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23 septembre 2012

Principe d’égalité devant la loi (Art. 6 DDHC) : La tauromachie peut être justifiée par une « tradition locale ininterrompue »

par Olivier Bachelet


Dans une décision du 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel considère que la première phrase de l’alinéa 7 de l’article 521-1 du Code pénal, qui permet, par dérogation à l’incrimination des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévue par l’alinéa 1er du même article, le maintien de pratiques tauromachiques traditionnelles sur plusieurs parties du territoire national, n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi.


     Le 22 avril 2011, le ministère de la culture a décidé d’inscrire la tauromachie sur la liste du patrimoine immatériel de la France. Cette décision a été prise dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la 32ème conférence générale de l’UNESCO du 17 octobre 2003, dont l’objectif est de protéger les cultures populaires. Ratifiée par la France en 2006, cette Convention impose aux États qui y sont parties de dresser un inventaire du patrimoine national défini comme « les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine » (article 2, § 1er, de la Convention).


     Indignés par cette inscription, les militants anti-tauromachie se sont mobilisés et les associations Comité radicalement anti-corrida Europe et Droits des animaux ont formé une requête en annulation à l’encontre de la décision du ministre. Dans le cadre de ce recours, les associations requérantes ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le tribunal administratif de Paris au Conseil d’État qui l’a lui-même transmise au Conseil constitutionnel dans un arrêt du 20 juin 2012 (n° 357.798). Selon elles, en permettant, par dérogation à l’incrimination prévue par l’alinéa 1er de l’article 521-1 du Code pénal, le maintien de pratiques tauromachiques traditionnelles sur plusieurs parties du territoire national, la première phrase de l’alinéa 7 du même article serait contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.


     Néanmoins, dans sa décision du 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel rejette l’argumentation. Pour ce faire, les Sages soulignent que l’exonération restreinte de responsabilité pénale prévue par le législateur est destinée à ne pas remettre en cause « certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti ». Par conséquent, selon eux, la différence de traitement instaurée par la loi pour des agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Par ailleurs, le Conseil indique que l’exonération prévue par le législateur « n’est applicable que dans les parties du territoire national où l’existence d’une […] tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition ». Or, selon lui, la notion de « tradition locale ininterrompue », qui doit être vérifiée par les juridictions compétentes, « ne revêt pas un caractère équivoque » et « est suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire ». Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est rejeté et la première phrase du septième alinéa de l’article 521-1 du Code pénal est déclarée conforme à la Constitution.


     La solution ainsi dégagée par le Conseil constitutionnel peut surprendre dès lors qu’elle revient à admettre qu’une incrimination pénale, celle relative aux sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, soit neutralisée par l’effet d’une simple tradition. La théorie kelsénienne, impliquant qu’une norme inférieure ne tire sa validité que de sa conformité à une norme supérieure, est alors mise à mal. Par ailleurs, les règles relatives aux causes d’irresponsabilité pénale apparaissent méconnues dès lors que l’article 122-4, alinéa 1er, du Code pénal dispose que « n‘est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires », ce qui devrait exclure tout effet d’exonération tiré d’un usage. La Cour de cassation juge d’ailleurs traditionnellement que « l’usage contraire ne peut prévaloir sur un texte de loi » (Cass. civ. 1ère, 13 avril 1897, S. 1897, 1, p. 401), y compris lorsqu’il est relayé par des circulaires (Cass. crim., 18 janvier 2005, n° 04-81.404). Pour autant, une telle analyse se révèle trop superficielle puisque, si une « tradition locale ininterrompue » peut constituer une cause d’irresponsabilité pénale du délit prévu par l’article 521-1 du Code pénal, c’est en raison de sa prise en compte par la loi elle-même. Nous sommes donc en présence d’une tradition qui, parce qu’elle est relayée normativement par la loi, peut justifier la commission d’actes contraire à cette dernière. Au regard de la hiérarchie des normes, rien n’empêche, en effet, le législateur de prévoir, au-delà des dispositions générales précitées de l’article 122-4, alinéa 1er, du Code pénal, des hypothèses particulières d’irresponsabilité pénale, y compris lorsqu’elles consistent dans la prise en compte d’usages.


     Encore faut-il toutefois, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a posteriori, qu’une telle disposition législative ne heurte pas les droits et libertés que la Constitution garantit. Faute de pouvoir invoquer la méconnaissance d’une hypothétique protection constitutionnelle des animaux, ce que le Conseil confirme en considérant que les pratiques litigieuses « ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti », les associations requérantes soutenaient qu’en excluant la répression pénale des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux lorsqu’ils sont accomplis selon des pratiques traditionnelles locales, le législateur aurait méconnu le principe d’égalité devant la loi.


     S’il est vrai que le Conseil constitutionnel considère qu’une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi peut être invoquée au soutien d’une QPC (voir, par exemple : Cons. const., déc. n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des pensions] ADL du 1er juin 2010), il est fréquent qu’il soit invoqué en compagnie d’un droit ou d’une liberté que la Constitution garantit. Une QPC ne pouvant être posée qu’« à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction » (article 61-1, alinéa 1er, de la Constitution) et à l’encontre d’une disposition législative « applicable au litige ou à la procédure » (article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel), un plaideur est enclin à soulever la violation du principe d’égalité devant la loi en invoquant, en outre, la méconnaissance de l’un de ses droits ou libertés. Or, en l’espèce, il est difficile de déterminer quel droit ou quelle liberté a été méconnue par l’exception légale. S’agit-il du droit pour les associations requérantes de saisir le juge répressif des actes de cruauté infligés aux toros (voir, à propos du principe d’égalité devant la justice, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 : Cons. const., déc. n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale]ADL du 7 août 2010) ? Manifestement non puisque l’exception prévue par l’article 521-1 du Code pénal ne fait pas obstacle à la possibilité donnée à « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux » d’« exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux » (article 2-13 du Code de procédure pénale). S’agit-il du droit d’obtenir une condamnation pénale des toreros comme auteurs principaux et des aficionados comme complices des sévices infligés ? Le fait que le Conseil constitutionnel consente à se prononcer sur la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi peut le laisser entendre. C’est alors admettre un étonnant emploi vindicatif de la QPC à l’encontre de pratiques qui, selon le Conseil, « ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti ».


     Même s’ils se prononcent sur le principe d’égalité devant la loi, les Sages en écartent finalement toute méconnaissance. Une telle solution est fondée dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes – en l’espèce, des agissements de même nature, mais accomplis dans des zones géographiques différentes –, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Une telle solution apparaît également cohérente au regard de la jurisprudence du Conseil. En effet, dans le cadre du contrôle a priori, le Conseil constitutionnel a refusé de déclarer contraire au principe d’égalité une disposition autorisant la chasse du gibier d’eau, la nuit, à partir de postes fixes dans les départements où cette pratique est traditionnelle et confiant au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif, la fixation de la liste des cantons concernés (Cons. const., déc. n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse).


     Il restait alors à s’interroger, en l’espèce, sur l’encadrement de la notion de « tradition locale ininterrompue », indispensable, dès lors que le Conseil entendait se prononcer sur la méconnaissance alléguée du principe d’égalité, afin de s’assurer que les différences de traitement résultent bel et bien de différences de situation. En effet, à la différence de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, qui prévoyait l’intervention d’un décret en Conseil d’État comme « relais » de la pratique traditionnelle – le législateur s’étant d’ailleurs substitué au pouvoir réglementaire puisqu’il fixe désormais la liste des départements concernés (article L. 424-5 du Code de l’environnement) –, l’article 521-1 du Code pénal ne renvoie à aucun texte. Par conséquent, comme le juge habituellement la Cour de cassation, l’existence d’une « tradition locale ininterrompue » relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim., 14 mai 1958, S. 1958, p. 266, note Bouché ; Gaz. Pal. 1958, 1, p. 75). Si une telle position apparaît logique dès lors que « les juges “locaux” sont plus à même d’évaluer la persistance ou la disparition d’une tradition “locale” » (P. Deumier, « La tradition tauromachique, source sentimentale du droit (ou l’importance d’être constant) », RTD Civ. 2007, p. 57), elle n’en est pas moins source d’insécurité juridique.


     Ceci doit être d’autant plus souligné que la jurisprudence s’éloigne parfois du texte même de la loi. En effet, l’expression « tradition locale ininterrompue » devrait impliquer l’existence d’une pratique consistant dans l’organisation régulière de corridas. Pourtant, la Cour de cassation juge que la persistance de la tradition locale peut se déduire de « l’intérêt que lui portait un nombre suffisant de personnes », sans qu’il soit nécessaire de vérifier la tenue régulière de corridas (Cass. civ. 1ère, 7 février 2006, n° 03-12.804). Par ailleurs, alors même que les travaux parlementaires démontrent que la formule choisie par le législateur a pour effet de rendre impossible l’organisation de corridas dans des localités où ces spectacles ne sont pas organisés habituellement (voir : P. Tifine, « À propos des rapports entre l’usage, la coutume et la loi (la notion de « tradition locale ininterrompue » dans les textes et la jurisprudence consacrée aux corridas) », RFDA 2002, p. 496), la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas hésité à admettre la tenue de corridas à Biarritz, ville qui ne pouvait pourtant pas se prévaloir d’une tradition tauromachique dans ses murs, au motif que « dans l’ensemble démographique dont font partie Biarritz et Bayonne, les courses de taureaux répondent à une tradition ininterrompue » (Cass. crim., 14 mai 1958, précité). La Cour d’appel de Toulouse en est même venue à affirmer qu’« il ne saurait être contesté que dans le midi de la France entre le pays d’Arles et le pays basque, entre garrigue et méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Gascogne, Landes et Pays Basque existe une forte tradition taurine » (CA Toulouse, 3 avril 2000, JCP G. 2000, II, 10390, note P. Deumier) …


     Malgré tout, dans sa décision du 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel considère que la notion de « tradition locale ininterrompue […] ne revêt pas un caractère équivoque [et] est suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire ». Cette solution peut sembler contraster avec les décisions récentes relatives à la définition de l’inceste (Cons. const., déc. n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux] ADL du 19 septembre 2011 et Cons. const., déc. n° 2012-222 QPC du 17 février 2012, M. Bruno L. [Définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses]ADL du 24 février 2012) et celle relatives à la définition du délit de harcèlement sexuel (Cons. const., déc. n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel]ADL du 9 mai 2012). Néanmoins, il convient de souligner qu’à la différence de ces décisions récentes, qui ont statué sur l’imprécision d’incriminations sous le prisme du principe de légalité pénale, le Conseil constitutionnel devait se prononcer, en l’espèce, sur la précision de la définition d’une cause d’exonération de responsabilité pénale à l’aune du principe d’égalité. Or, tandis que l’imprécision de la définition d’une norme d’incrimination créé le risque pour les justiciables d’être condamnés arbitrairement, la définition laconique d’une cause d’irresponsabilité pénale permet, au contraire, à la personne mise en cause d’échapper plus facilement à une condamnation sachant que les dispositions in favorem sont d’interprétation large (voir notamment, a contrario : Cons. const., déc. n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaireet Cons. const., déc. n° 98-399 DC du 5 mai 1998, Loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile). Par conséquent, en l’espèce, les Sages pouvaient, sans se contredire, refuser de censurer le texte litigieux et ce, d’autant plus, qu’ils n’étaient saisis que d’une méconnaissance alléguée du principe d’égalité.


     Néanmoins, il faut bien convenir que la définition imprécise d’une cause d’irresponsabilité pénale peut parfois aboutir à l’arbitraire lorsque l’on sait que la Cour de cassation développe parfois une interprétation restrictive de dispositions favorables (voir, à propos des lois d’amnistie : Cass. crim., 6 décembre 1988, n° 88-82.676) et a rendu deux arrêts contradictoires à propos de l’existence d’une « tradition locale ininterrompue » dans une commune, celle de Rieumes (Cass. civ. 2ème, 22 novembre 2001, n° 00-16.452 et Cass. civ. 2ème, 10 juin 2004, n° 02-17.121). À cet égard, dans un objectif de précision accrue de la définition des comportements infractionnels, le Conseil constitutionnel aurait pu indiquer qu’il revient au pouvoir réglementaire de déterminer les localités où peuvent être organisées des « courses de taureaux ». Pour ce faire, les Sages auraient pu s’inspirer de leur décision du 9 décembre 2011 relative à la définition du délit de conduite après usage de stupéfiants dans laquelle il ont précisé qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les seuils minima de détection témoignant de l’usage de stupéfiants (Cons. const., déc. n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011, M. Jérémy M. [Conduite après usage de stupéfiants]). De la sorte, le Conseil aurait fait preuve de cohérence par rapport à sa décision précitée du 20 juillet 2000 concernant la loi relative à la chasse. Mais, en adoptant une telle démarche, les Sages auraient renforcé la situation des aficionados, solution pour le moins paradoxale s’agissant d’une décision rendue à la suite d’une QPC formée par les militants anti-tauromachie …


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     Avant que ne soit rendue la décision du 21 septembre 2012, l’association Comité radicalement anti-corrida Europe avait indiqué qu’elle entendait épuiser tous les recours internes et saisir, si nécessaire, la Cour européenne des droits de l’Homme. Ce projet laisse perplexe. En effet, sur quel(s) texte(s) de la Convention européenne fonder une telle requête ? Les articles 2 et 3 sont manifestement inappropriés tant il est vrai que le droit à la vie et l’interdiction des mauvais traitements prévus par une Convention relative aux droits de l’Homme ne sauraient être appliqués à des animaux. En revanche, une argumentation fondée sur l’article 8 de la Convention pourrait être plus appropriée. En effet, par référence à la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, le Tribunal de Varese a affirmé, le 7 décembre 2011, que le « sentiment pour les animaux constitue une “valeur” et un “intérêt” recevant protection constitutionnelle et reconnaissance européenne » (voir : F. Laffaille, « Un nouveau principe constitutionnellement protégé en Italie : le « sentiment pour les animaux » », Constitutions 2012, p. 309). Encore faudrait-il que les militants anti-corridas démontrent que la tauromachie, en rompant leur lien avec l’animal, a porté atteinte à leur qualité de vie. Le toro, nouvel animal de compagnie ?


Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre [Immunité pénale en matière de courses de taureaux]


Pour citer ce document :

Olivier Bachelet, « La tauromachie peut être justifiée par une “tradition locale ininterrompue“ » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 23 septembre 2012.


Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact