Analyses et libres propos : New York, Paris, Strasbourg : l’enseignement des droits de l’Homme, un parcours semé d’embûches, par Amélie Robitaille-Froidure

par Amélie Robitaille-Froidure, ATER à l’Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense
 
 

« Aimer ses parents, leur obéir, les respecter, leur être reconnaissant, les assister dans leur vieillesse, tels sont les principaux devoirs envers nos parents et nos grands-parents »[1]. Voici ce que l’on enseignait le siècle dernier aux élèves préparant le certificat d’études. Ces leçons de morale, « sentences qui souvent commençaient la journée et servaient de modèles aux exercices d’écriture »[2], ne mettaient l’accent que sur les devoirs de l’enfant : devoirs à l’égard des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, de l’école, de la patrie et enfin, devoirs de l’enfant envers lui-même[3].

À l’heure actuelle, les droits de l’enfant ont largement pris le pas sur ses devoirs. En témoignent les nombreux textes relatifs aux droits de l’enfant adoptés en droit interne mais aussi en droit international[4]. Si la reconnaissance de ces droits constitue une avancée considé­rable, elle ne suffit toutefois pas. En effet, pour voir leurs droits respectés, les enfants doivent les connaître. Et pour cela, ces droits doivent leur être enseignés. Les enseignants devraient même être, selon certains auteurs des années cinquante, les « serviteurs des droits de l’Homme »[5]. En tout état de cause, les droits de l’Homme doivent être enseignés par des péda­gogues car, d’une manière générale, le droit est une matière souvent perçue comme compli­quée, voire inaccessible. Or, « le pédagogue est celui qui rend simple ce qui est d’apparence compliquée, qui rend accessible ce qui est d’apparence complexe »[6].

L’enseignement des droits de l’Homme ne saurait se limiter aux seuls cours de droits des libertés fondamentales dispensés en troisième année de licence de droit. En effet, à la rentrée 2010, ce sont plus de six millions et demi d’élèves qui rentraient en classes de mater­nelles et de primaires[7]. Il n’y avait en revanche qu’un peu plus de 110 000 étudiants inscrits en licence de droit[8]. Il est donc fondamental que l’enseignement des droits de l’Homme se fasse très tôt afin de toucher un public le plus large possible et de permettre aux enfants de se forger une culture des droits de l’Homme dès leur plus jeune âge.

Les plus hautes instances internationales ont saisi très rapidement l’importance de l’enseignement des droits de l’Homme. Après avoir été évoquée dès les années cinquante par les Nations Unies[9] et plus particulièrement par l’UNESCO[10], cette question a été remise au goût du jour par le Conseil de l’Europe dans les années quatre-vingt. Il a toutefois fallu attendre 1989 et l’adoption de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant pour que soit inscrit dans un texte contraignant et de portée universelle, l’impératif que représente l’enseignement des droits de l’Homme. L’article 29 de la Convention de New York dispose en effet : « les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à […] inculquer à l’enfant le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Couplé aux articles 4 et 42, l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant semble consacrer un véritable « droit à » l’enseignement des droits de l’Homme : l’article 4 prévoit que les États parties doivent « prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus » par la Convention de New York alors que l’article 42 indique qu’ils doivent « faire largement connaître les principes et les dispositions de [cette] Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants ».

La France a été parmi les premiers pays à signer la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’a ratifiée très rapidement[11], ceci conformément au souhait exprimé par le Président de la République lors du congrès de l’Union nationale des associations fami­liales en 1989 : « je souhaite que la France […] soit l’un des premiers signataires [de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant] et que les travaux d’adaptation de notre droit interne soient menés à bien »[12]. Les travaux d’adaptation ont, dans de nombreux domaines, été menés à bien et même si elles ne sont pas toujours identifiables, les influences de la Convention de New York sur le droit français sont incontestables[13]. Certains textes y font d’ailleurs explicitement référence. On peut mentionner par exemple la loi du 9 avril 1996 qui, en son article unique, déclare « le20 novembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Organisation des Nations unies de la Convention internationale des droits de l’enfant »[14], et fait de ce jour la « journée nationale des droits de l’enfant ». S’agissant en revanche du sujet qui nous intéresse ici, aucun texte ne se réfère explicitement à l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. La doctrine ne s’est pas plus intéressée à cette question que le législateur : alors que la Convention de New York a été ratifiée par la France il y a plus de vingt ans, force est de constater la quasi-absence de littérature relative à son article 29 et à l’obligation pour les États d’assurer l’éducation aux droits de l’Homme[15]. Si l’enseignement des droits de l’Homme n’a pas fait l’objet d’étude de la doctrine juridique en France, nombre d’ouvrages en anglais traitent en revanche de cette question[16].

L’enseignement des droits de l’Homme est pourtant une préoccupation primordiale : il ne faut pas perdre de vue que « l’école transforme l’individu en citoyen »[17] et que le respect des droits de l’Homme requiert évidemment leur connaissance. La reconnaissance de ce qui peut apparaître comme un « droit à » l’enseignement des droits de l’Homme par la Conven­tion internationale relative aux droits de l’enfant est-elle dépourvue de conséquences en droit interne ?Ce droit déroge-t-il au triste constat de Jean Carbonnier selon lequel « le champ des droits de l’Homme […] est certainement celui où l’écart entre l’existence de la norme et l’effectivité de son application est le plus grand »[18] ?

Ainsi, si on peut légitimement regretter que le droit soit pour l’étudiant « une matière largement ignorée »[19], nous nous efforcerons de voir s’il en est de même pour les droits de l’Homme. Nous verrons dans une première partie qu’on ne peut que déplorer les lacunes du droit international en matière d’enseignement des droits de l’Homme et son manque d’effectivité en droit interne (I). Face à ce constat, nous serons tentés de nous tourner vers le droit européen. Mais nous verrons dans une seconde partie que celui-ci ne permet pas d’assurer l’effectivité de ce droit à l’enseignement des droits de l’Homme reconnu sur la scène internationale (II).
 
 
I. L’enseignement des droits de l’Homme, un vœu pieux de la scène internationale sans retombées en droit français
 

Comme nous l’avons vu, l’article 29 de la Convention de New York semble venir consacrer un droit à l’enseignement des droits de l’Homme. D’ailleurs, la proclamation par les Nations Unies de la « décennie de l’éducation aux droits de l’Homme » en 1995 et le lan­cement du Programme mondial en faveur de l’éducation dans le domaine des droits de l’Homme en 2005 viennent conforter cette analyse. Il n’en est pourtant rien : le dispositif onu­sien en matière d’éducation aux droits de l’Homme est particulièrement lacunaire (A), ce qui semble venir expliquer son manque d’effectivité en droit interne (B).
 
A. Un dispositif onusien en faveur de l’enseignement des droits de l’Homme lacunaire et inachevé

Le dispositif onusien en matière d’enseignement des droits de l’Homme présente deux versants : l’un juridique, l’autre politique. Qu’elles soient de nature juridique (1) ou politique (2), les initiatives internationales demeurent vaines car elles souffrent de nombreuses lacunes et imperfections.

1) Un dispositif juridique lacunaire

Si le Préambule de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant reste assez vague en ce qui concerne l’enseignement des droits de l’Homme[20], son article 29 est en revanche sans équivoque : « les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à […] inculquer à l’enfant le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamen­tales ». Toutefois, à y regarder de plus près, on ne peut que déplorer les lacunes du dispositif onusien.

Tout d’abord, les mots employés par les rédacteurs de la Convention se révèlent parti­culièrement flous. La formulation de l’article 29 ne semble pas présenter pas un caractère contraignant : les États conviennent que l’enseignement des droits de l’Homme est indispensable mais ne s’engagent pas pour autant fermement à assurer un tel enseignement aux enfants placés sous leur juridiction. À la lecture de cette disposition, on comprend aisé­ment pourquoi aucune délégation nationale n’a jugé opportun d’émettre une déclaration inter­prétative ou une réserve à son égard[21]. Pourtant, comme nous l’avons mentionné, couplé aux articles 4 et 42 de la Convention, l’article 29 de la Convention de New York aurait pu connaître un tout autre destin.

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant aurait, en outre, pu connaître un tout autre destin si le Comité des droits de l’enfant[22], créé pour assurer le respect des obligations issues de cette convention, s’était vu confier davantage de pouvoirs et de moyens pour pouvoir s’acquitter de cette tâche. Composé de dix experts, ce comité est chargé d’examiner les rapports périodiques que lui remettent les États parties à la Convention[23] et doit soumettre à l’Assemblée Générale des Nations-Unies un rapport sur ses activités tous les deux ans[24]. Contrairement à d’autres comités créés en vue d’assurer le suivi et l’exécution de conventions internationales, le Comité des droits de l’enfant n’a que très peu de pouvoirs et son rôle reste extrêmement limité. Le Comité n’a aucun pouvoir d’enquête : tout au plus peut-il « inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité »[25] ou leur transmettre les rapports étatiques[26]. Le Comité peut également « recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spéci­fiques touchant les droits de l’enfant »[27]. Le Comité ne peut cependant se voir saisi de recours étatiques ou individuels en cas de violation alléguée de la Convention de New York. En tout état de cause, de tels recours resteraient vains puisque le Comité ne dispose d’aucun pouvoir de sanction. S’agissant des rapports périodiques que les États doivent lui remettre, le seul pouvoir dont dispose le Comité est celui de formuler des « suggestions et recomman­dations d’ordre général [qui] sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties »[28].

On aurait pu imaginer que le Comité des droits de l’enfant soit tenté d’exercer les quelques pouvoirs qu’il s’est vu conférer par la Convention de New York avec beaucoup de rigueur et d’attention. Ce n’est toutefois pas le cas : s’agissant ne serait-ce que de l’examen des rapports étatiques, le Comité fait preuve d’un cruel manque d’audace. Couplé à l’absence de sanction en cas de non-respect de l’obligation de soumettre des rapports, ce manque d’audace vient d’ailleurs expliquer pourquoi les États parties, dont la France, comme nous le verrons, ne semblent pas prendre au sérieux cet engagement.

Enfin, on ne peut que déplorer le manque d’implication de l’UNESCO en ce qui concerne le suivi de l’application de la Convention de New York. On a en effet pu constater son « absence itérative »[29] aux séances du Comité des droits de l’enfant alors même que celle-ci a « toujours milité pour l’éducation des enfants »[30]. L’UNICEF joue, en revanche, un rôle actif dans la mise en œuvre de la convention[31] et plus particulièrement en faveur de l’enseignement des droits de l’Homme : elle a, « en collaboration avec ses comités nationaux, les ONG et le Centre international de Florence, […] défini une stratégie comprenant [entre autres] des campagnes d’informations et d’éducation [et] l’organisation d’activités avec les écoles »[32]. S’agissant de l’application des articles 28 (droit à l’éducation) et 29 (objectifs de l’éducation) de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’UNICEF a pris le parti de « [metttre] l’accent sur l’assistance aux pays en développement »[33]. Ces initiatives demeurent toutefois anecdotiques et sont donc insuffisantes. Les instances onusiennes en ont d’ailleurs pris conscience puisqu’elles ont adopté des mesures politiques spécifiques relatives à la problématique de l’enseignement des droits de l’Homme en marge de la Convention de New York. Ces initiatives politiques demeurent toutefois, pour l’heure, largement inachevées.

2) Un dispositif politique inachevé

Lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme qui s’est tenue à Vienne en 1993, il a été souligné « à quel point il importe que la question des droits de l’Homme ait sa place dans les programmes d’enseignement »[34] et que « l’éducation en matière de droits de l’Homme et la diffusion d’une information appropriée, à la fois théorique et pratique, jouent donc un rôle important dans la promotion et en faveur du respect des droits de tous les indivi­dus »[35]. L’année suivante, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé d’entreprendre une décennie de l’éducation aux droits de l’Homme (1995-2004) à l’issue de laquelle a été proclamé, le 10 décembre 2004, le Programme mondial en faveur de l’éducation dans le domaine des droits de l’Homme[36].

Ce Programme se compose de deux phases : la première allant de 2004 à 2009 et la seconde de 2010 à 2014[37]. La seconde étant encore en cours, nous ne nous attacherons ici qu’à l’étude du bilan de la première phase[38]. Celle-ci, qui devait initialement couvrir la période allant de 2004 à 2007, a finalement été prolongée jusqu’en 2009[39]. Elle était « axée sur les systèmes d’enseignement primaire et secondaire »[40] et « [visait] à promouvoir à l’égard du système éducatif une démarche globale fondée sur les droits qui fasse intervenir à la fois ‘‘les droits de l’Homme par l’intermédiaire de l’éducation’’ […] et ‘‘les droits de l’Homme dans l’éducation’’ »[41] tout en faisant « leur juste place à la diversité des contextes nationaux »[42]. Cette première phase comptait quatre étapes[43] : l’analyse de la situation de l’éducation aux droits de l’Homme dans le système scolaire ; la définition des priorités et l’élaboration d’une stratégie nationale de mise en œuvre ; la mise en œuvre et le suivi et, enfin, l’évaluation.

À l’issue de cette première phase, le Comité de coordination a fait parvenir aux gouver­nements des cent quatre-vingt-douze États membres des Nations Unies un questionnaire d’évaluation. Seuls soixante-seize États y ont répondu, parmi lesquels la France. Le rapport français est extrêmement laconique et particulièrement vague[44]. Il n’est guère plus satisfaisant que les rapports envoyés au Comité des droits de l’enfant dans le cadre du suivi de l’application de la Convention de New York qui, comme nous le verrons, se caractérisent par leur concision et leur approximation.

La première phase du Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme a par ailleurs conduit à l’adoption par le Conseil des droits de l’Homme de la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’Homme[45]. Ce texte se caractérise par l’emploi systématique du conditionnel : ainsi, est-il indiqué par exemple que « l’éducation et la formation aux droits de l’Homme devraient être ouvertes et accessibles à tous »[46]. La Déclaration ajoute que « les États devraient élaborer, au niveau approprié, des stratégies et des politiques et, selon les besoins, des plans d’actions et des pro­grammes de mise en œuvre de l’éducation et de la formation aux droits de l’Homme »[47]. La seule disposition qui ne soit pas au conditionnel est la suivante : « Les États et, selon le cas, les autorités gouvernementales compétentes doivent […] promouvoir une formation adéquate en matière de droits de l’Homme pour les enseignants »[48]. Le Conseil des droits de l’Homme a invité l’Assemblée Générale des Nations Unies à adopter cette déclaration au mois d’avril dernier mais à ce jour celle-ci n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour.

Si on ne peut que saluer cette prise de conscience internationale de l’importance de la question de l’enseignement des droits de l’Homme, on ne peut en revanche que déplorer son manque de force contraignante. Bien qu’elles ne puissent le justifier, les lacunes du dispositif onusien semblent expliquer son manque d’effectivité en France.
 
B. Le manque d’effectivité en France du dispositif onusien en faveur de l’enseignement des droits de l’Homme

Le bilan concernant l’application de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant en France reste aujourd’hui très mitigé. En effet, les juges français ont procédé au « dépeçage »[49] de cette convention en jugeant que seules certaines de ses dispositions sont directement applicables en droit interne (1). Le Gouvernement ne s’est d’ailleurs pas montré plus prompt que le juge à assurer l’effectivité de l’article 29 la Convention de New York, c’est du moins ce qu’il ressort de l’analyse des rapports périodiques remis par la France au Comité des droits de l’enfant (2).

1) L’applicabilité distributive de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant

La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la Convention de New York est bien connue : elle a longtemps refusé de l’appliquer estimant que « [ses] dispositions […] ne peu­vent être invoquées devant les tribunaux, cette convention, qui ne crée des obligations qu’à la charge des États parties, n’étant pas directement applicable en droit interne »[50]. La doctrine s’est majoritairement élevée contre cette jurisprudence, reprochant au juge judiciaire de « mettre hors-jeu un traité »[51] en « [sautant] à pieds joints sur un des articles les plus célèbres de la Constitution »[52] ; allant même parfois jusqu’à se demander s’il ne fallait pas « [parler] de la Convention de New York sur les droits de l’enfant à l’imparfait »[53]. Le Conseil d’État a, en revanche, reconnu très tôt l’applicabilité directe de certaines dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Quelques auteurs lui ont alors reproché de ne pas avoir suffisamment pris en compte l’intention des parties : « la lecture attentive des travaux préparatoires de la loi de ratification de la Convention de New York met parfaitement en évidence le fait que cet instrument international ne crée d’obligations qu’à la charge des États et ne crée aucunement des droits invocables par les particuliers »[54].

Il a fallu attendre 2005 pour que la Cour de cassation se range à la position du Conseil d’État[55] et reconnaisse l’applicabilité directe de la Convention de New York[56]. Ce revirement de jurisprudence n’est toutefois pas si spectaculaire qu’il y paraît : pour le juge judiciaire, comme pour le juge administratif, seuls certains articles de cette convention sont directement applicables. On a parlé à cet égard d’applicabilité directe distributive. Il faut donc attendre, qu’au fil des instances, le juge accepte ou non d’appliquer telle ou telle disposition de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Outre le manque de stabilité et de prévisibilité juridiques, cette situation ‑ cette application « à la découpe »,[57] selon certains auteurs ‑ ne présente rien de satisfaisant ni pour le justiciable (qui, craignant de voir son moyen rejeté, privilégiera d’autres instruments à sa disposition) ni pour le commentateur[58]. En effet, « les risques de controverse sont grands en raison de la rédaction souvent ambiguë et floue de la Convention de New York »[59].

Voyons à présent quelle est la position du juge français concernant le droit à l’enseignement des droits de l’Homme consacré par la Convention de New York. Appliquons pour cela à son article 29 les arguments développés par certains auteurs dès l’arrêt Lejeune[60] et repris par la suite[61] : selon eux, les articles de la Convention s’adressant directe­ment aux États (« les États s’engagent », par exemple) ne seraient pas directement applicables alors que ceux s’adressant directement aux enfants (« l’enfant a droit à ») le seraient. Or, il ne fait aucun doute que l’article 29 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant s’adresse aux États : il prévoit en effet que « les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à […] inculquer à l’enfant le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Reprenant les critères dégagés par la doctrine précédemment exposés, on ne peut donc que conclure que l’article 29 de la Convention de New York compte parmi « les dispositions dont l’effet direct est sans aucun doute exclu »[62]. Il a pourtant déjà été invo­qué par les justiciables devant les juridictions administratives et judiciaires.

L’article 29 a été invoqué dans son ensemble[63] devant le juge administratif dans la cadre du contentieux de la reconduite à la frontière d’enfants étrangers. Le Conseil d’État a estimé que les dispositions de cet article « créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l’annulation de l’arrêté décidant la reconduite à la frontière »[64].

Le juge judiciaire a également été saisi de la question : il a implicitement reconnu que l’article 29 paragraphe 1 crée des droits à l’égard des particuliers[65] mais, en l’espèce, la requête concernait l’alinéa a) de cette disposition qui prévoit que « les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant soit viser à favoriser l’épanouissement de la person­nalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités », et non l’alinéa b) relatif à l’enseignement des droits de l’Homme. Cette position n’a d’ailleurs, à notre connaissance, pas été confirmée depuis lors. On ne peut que déplorer le manque de cohérence entre la jurisprudence adminis­trative et la position plus nuancée du juge judiciaire. De telles divergences de jurisprudence sont un frein à la sécurité juridique. C’est pourquoi certains auteurs ont estimé qu’il serait préférable que le Comité des droits de l’enfant dresse lui-même la liste des articles de la Convention de New York qu’il estime directement applicables[66]. Le Comité n’a, pour l’heure, toutefois pas pris position sur la question.

Dès lors que la Convention relative aux droits de l’enfant ne bénéficie que d’une appli­cabilité directe distributive, comment évaluer sa réception en droit interne ? Nous avons évo­qué l’obligation pour les États de soumettre des rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant. Nous allons voir que la France respecte cette obligation mais se distingue par son manque de sérieux et de rigueur en la matière.

2) Le manque de rigueur dans la présentation des rapports périodiques

À ce jour, la France n’a remis que quatre rapports au Comité des droits de l’enfant : en ratifiant la Convention de New York, les États parties s’engagent en effet à remettre un rap­port dans les deux ans suivant la ratification et, après cela, tous les cinq ans[67]. Le rapport ini­tial[68], remis en 1993, ne mentionne que très brièvement l’article 29. Il indique que « l’éducation civique est l’une des matières obligatoires enseignées à l’école »[69] et que « l’éducation aux droits de l’Homme est dispensée dans les écoles primaires et secondaires et dans les lycées »[70]. Il précise ensuite que l’enseignement des droits de l’Homme dans le secondaire comporte « l’étude des principes sur lesquels la République est fondée (liberté, égalité et tolérance), la compréhension des règles de la démocratie française et les fonde­ments des institutions »[71]. Le rapport français conclut en indiquant qu’« une place est accor­dée à l’environnement »[72]. Le Comité des droits de l’enfant se contente de ce rapport qu’il juge « très détaillé »[73] et n’ajoute rien en ce qui concerne notre sujet.

Le deuxième rapport, qui aurait logiquement dû être remis en 1997, ne l’a été qu’en 2002[74]. Il a ensuite fallu deux ans au Comité des droits de l’enfant pour l’examiner[75]. Ce rap­port mentionne les modifications dans les programmes scolaires[76] et indique davantage dans le détail leur contenu en ce qui concerne l’enseignement des droits de l’Homme[77]. Bien que cette présentation ne tienne qu’en quelques lignes, le Comité des droits de l’enfant, encore une fois, se contente des éléments fournis par la France et ne demande aucune information supplémentaire. Il ne fait d’ailleurs aucun commentaire en ce qui concerne l’enseignement des droits de l’Homme en France.

Enfin, la France a rendu en 2008 un document de deux cent trente-deux pages faisant office de troisième et quatrième rapports. Seul trois paragraphes sont consacrés à la question de l’application de l’article 29. Le rapport mentionne très brièvement la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 et ne traite que de « l’éducation à la citoyenneté »[78]. Ces deux rapports ont été examinés ensemble par le Comité des droits de l’enfant qui, encore une fois, se satisfait de cette présentation pour le moins lapidaire des pro­grammes scolaires français.

Il est en revanche tout à fait intéressant de constater que dans le rapport initial remis au Comité des droits de l’enfant, la France s’était engagée à ce que soit remis tous les ans à l’Assemblée Nationale « un rapport annuel sur la mise en œuvre de la Convention et sur ses politiques en ce qui concerne la situation des enfants dans le monde »[79]. La loi du 27 janvier 1993 prévoit en effet que le Gouvernement présente à l’Assemblée nationale un rapport sur l’application de la Convention avant le 20 novembre de chaque année[80]. Cet engagement n’a toutefois pas été honoré puisque, à notre connaissance, aucun rapport de ce genre n’a été remis par le Gouvernement à l’Assemblée nationale sous les trois dernières législatures.

Ainsi, l’étude des dispositifs onusiens en matière d’enseignement des droits de l’Homme et de leur réception en droit français n’est guère satisfaisante, à tel point que l’enseignement des droits de l’Homme apparaît finalement comme un vœu pieux, alors même qu’à la lecture de l’article 29 de la Convention de New York on aurait pu croire ‑ faisant preuve d’un optimisme certain ‑ à la consécration d’un droit à l’enseignement des droits de l’Homme. Tous les États membres du Conseil de l’Europe, et parmi eux la France, ayant signé et ratifié la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le droit européen pourrait apporter une réponse aux lacunes observées dans le dispositif onusien en faveur de l’enseignement des droits de l’Homme. Mais le détour par le droit européen n’est finalement d’aucun secours en matière.
 
 
II. Le recours au droit européen, un détour inutile n’assurant pas l’effectivité du droit à l’enseignement des droits de l’Homme en France
 

Alors que le droit européen aurait pu venir pallier le manque d’effectivité de la Convention de New York, et plus particulièrement du droit à l’enseignement des droits de l’Homme, force est de constater son manque d’effectivité dans ce domaine (A). L’enseignement des droits de l’Homme n’est, par conséquent, toujours pas assuré de manière satisfaisante dans les salles de classes françaises à l’heure actuelle (B).
 
A. Un droit européen d’aucun secours face aux lacunes du dispositif onusien en faveur de l’enseignement des droits de l’Homme

Le Conseil de l’Europe s’est saisi très tôt de la question de l’enseignement de l’éducation civique en général et plus particulièrement de celle de l’enseignement des droits de l’Homme[81] et n’a eu de cesse de réitérer cette préoccupation qu’il considère comme une « priorité »[82]. Ces initiatives n’ont toutefois pas conduit à la consécration du droit à l’enseignement des droits de l’Homme (1). Par ailleurs, les politiques européennes en la matière ne permettent pas plus de combler cette lacune que celles adoptées sous les auspices des Nations Unies (2).

1) L’absence de reconnaissance du droit à l’enseignement des droits de l’Homme en droit européen

Avant même l’entrée en vigueur de la Convention de New York, la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille du Conseil de l’Europe avait estimé que ce texte « n’est pas conçu comme une législation mondiale prescrivant des normes quant aux droits de l’enfant mais comme un guide à l’attention des pays [et que] pour être applicable au niveau européen, le texte du projet des Nations Unies demande à être précisé et étoffé »[83]. Bien qu’il ne soit « pas très bon d’avoir à multiplier les textes internationaux »[84], il est apparu très tôt « nécessaire de prévoir un instrument plus contraignant »[85] qui viendrait pallier les insuf­fisances de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. C’est dans ce but que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté dès 1990 une recommandation à l’attention du Comité des ministres, lui demandant « de charger les comités directeurs compétents d’examiner la possibilité d’élaborer un instrument juridique approprié du Conseil de l’Europe en vue de compléter la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant »[86].

Cet instrument juridique a pris la forme de la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant[87] adoptée en 1996. Ce texte, qui « facilite l’exercice des droits matériels des enfants en renforçant et en créant des droits procéduraux »[88], constitue un important relais régional à la Convention de New York. Mais cette convention ne concerne que « les procé­dures familiales intéressant les enfants se déroulant devant les autorités judiciaires »[89]. Ainsi, bien que son préambule indique que « les enfants devraient recevoir les informations perti­nentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus », la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants ne traite pas des questions relatives à l’enseignement des droits de l’Homme. Enfin, quand bien même cette convention consacrerait un droit à l’enseignement des droits de l’Homme, cela n’aurait probablement pas beaucoup d’impact en droit français. La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants souffre en effet d’un sérieux manque d’effectivité : « pour qu’une telle convention soit contraignante, il est nécessaire qu’elle fasse l’objet d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme afin que les garanties inscrites dans la convention soient soumises au contrôle des organes de la Convention européenne »[90]. Or, la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant ne prévoit pas cette possibilité. Son contrôle est uniquement confié à un comité permanent[91] qui ne dispose pas de plus de pouvoirs que le Comité des droits de l’enfant créé par la Convention de New York.

La Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant n’étant d’aucun secours en ce qui concerne l’enseignement des droits de l’Homme, on peut imaginer se tourner vers le principal outil de protection des droits de l’Homme en Europe : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Les enfants peuvent invo­quer ce texte devant le juge français. Ils peuvent même saisir le juge de Strasbourg. Mais pour que la Convention européenne vienne remédier au manque d’effectivité de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, il faudrait que l’enfant invoque « un droit reconnu dans les deux conventions »[92] . Or, l’enseignement des droits de l’Homme n’est pas mentionné dans le texte européen[93]. Il ne faut pas pour autant en conclure que la question de l’enseignement des droits de l’Homme ne puisse pas être évoquée devant le juge européen. En effet, quel que soit l’objet du litige et le droit mis en jeu, le juge de Strasbourg n’hésite pas à se référer à la Convention de New York : « depuis 1993 [et l’arrêt Costello-Roberts contre Royaume-Uni], la plupart des arrêts de la Cour de Strasbourg qui concernent des enfants visent la Convention de New York »[94]. On ne peut par ailleurs que saluer « la volonté des juges de Strasbourg de s’inscrire dans le concert international favorable à la protection des droits de l’enfant »[95].

La Cour européenne des droits de l’Homme n’hésite pas à se référer à la Convention de New York en ce qui concerne le droit à l’instruction mentionné en son article 28 indiquant que ce droit « se trouve exprimé en termes semblables dans d’autres instruments internatio­naux comme la Convention internationale relative aux droits de l’enfant »[96]. Mais en la matière la position de la Cour s’explique par le fait que l’article 2 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’Homme interdit de priver quiconque du droit à l’instruction[97]. Ce protocole ne précise pas en revanche les buts de l’éducation, ce qui peut venir expliquer pourquoi le juge européen n’a, à ce jour et à notre connaissance[98], jamais fait référence à l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Ainsi, constatant que le détour par les dispositifs juridiques européens ne permet pas d’assurer l’effectivité du droit à l’enseignement des droits de l’Homme[99], il convient à présent d’étudier les dispositifs politiques en la matière. Les initiatives européennes ne manquent pas dans ce domaine. D’ailleurs, le Conseil de l’Europe est le partenaire régional en Europe du Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme mis en œuvre par les instances onusiennes.

2) Timides initiatives politiques européennes en faveur de l’enseignement des droits de l’Homme

Comme c’est le cas au sein des Nations Unies, la question de l’enseignement des droits de l’Homme a fait l’objet d’une prise de conscience politique parmi les États européens. Les organes de Strasbourg ont, dans un premier temps, abordé les questions relatives à l’ensei-gnement des droits de l’Homme sans les nommer explicitement. Ainsi, cette préoccupation apparaît de manière implicite dans diverses recommandations de l’Assemblée parlementaire relatives, entre autres, à la lutte contre le racisme[100] ou à l’apprentissage de l’histoire en Europe[101].

Ces mesures ponctuelles n’ont toutefois eu que peu d’effets puisqu’en 1997, l’Assemblée parlementaire déplorait que « dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, la culture des droits de l’Homme [fasse] encore défaut »[102]. Ayant « conscience du travail considérable effectué par le Conseil de l’Europe en matière d’éducation et de sensibilisation aux droits de l’Homme »[103], elle recommandait au Comité des Ministres « d’inviter les États membres […] à inscrire l’éducation aux droits de l’Homme dans tous les programmes scolaires, en commençant par la formation des enseignants »[104]. C’est dans cette lignée qu’a été lancée, lors du deuxième sommet des chefs d’État et de Gouvernement du Conseil de l’Europe, une action pour l’éducation à la citoyenneté qui « reflétait la prise de conscience croissante du rôle de l’éducation pour la promotion des valeurs essentielles du Conseil de l’Europe ‑ la démocratie, les droits de l’Homme et la prééminence du droit ‑ et pour la prévention des violations des droits de l’Homme »[105].

Cette action pour l’éducation à la citoyenneté comptait deux phases : la première, allant de 1997 à 2000, devait permettre aux « différents secteurs du Conseil de l’Europe [de coor­donner] leurs efforts afin d’explorer des définitions, des concepts de base, des méthodes, des pratiques et du matériel et de soutenir des initiatives locales »[106]. Cette première phase a été marquée par l’adoption d’une Déclaration et d’un Programme d’action sur l’éducation à la citoyenneté le 7 mai 1999 par le Comité des Ministres[107]. La seconde phase, allant de 2001 à 2004 était consacrée « au développement de politiques [et] à l’établissement d’un réseau de coordinateurs de l’éducation à la citoyenneté démocratique des États membres »[108]. Cette seconde phase a été marquée par l’adoption de recommandations du Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en faveur de l’établissement d’une convention-cadre européenne sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’Homme[109] et s’est conclue par la célébration, en 2005, de l’« Année européenne de la citoyenneté par l’éducation ».

Alors même que la première phase de l’action pour l’éducation à la citoyenneté n’était pas encore terminée, les organes du Conseil de l’Europe ont lancé un Programme d’éducation aux droits de l’Homme[110] qui « [entendait] faire des droits de l’Homme la colonne vertébrale du travail de jeunesse et, ce faisant, participer à la généralisation de l’éducation aux droits de l’Homme »[111]. On peut se demander si ce programme, « avec pour ambition d’intégrer efficacement l’éducation aux droits de l’Homme dans toutes les politiques de jeunesses et pratiques du travail de jeunesse »[112], n’aurait pas dû être intégré dans l’action plus générale lancée en 1997. En effet, la multiplication des initiatives en la matière vient rendre illisible le dispositif européen en faveur de l’enseignement des droits de l’Homme.

Ces diverses initiatives ont conduit à l’adoption de la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’Homme[113] en mai 2010. Ce texte, qui « marque une étape importante du travail du Conseil de l’Europe en ce domaine »[114] est néanmoins décevant. Il ne consacre aucunement un droit à l’enseignement des droits de l’Homme. Il se contente en effet d’indiquer que « chaque personne vivant sur le territoire [des États membres] devrait avoir accès à une éducation à la citoyenneté démocra­tique et à une éducation aux droits de l’Homme »[115]. L’emploi du conditionnel nous permet d’arriver aux mêmes conclusions qu’en ce qui concernait la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’Homme adoptée en avril 2011[116]. Cette charte ne pourra déployer d’effets sur le territoire des États membres qu’à la condition que ceux-ci le veuillent bien, faute de quoi, il sera impossible de les contraindre à garantir un enseignement des droits de l’Homme aux enfants placés sous leur juridiction. On peut d’ailleurs se deman­der si, dès sa rédaction, les organes de Strasbourg n’avaient pas conscience de la portée pour le moins limitée de cette charte puisqu’ils y indiquent qu’« il est important que les États membres poursuivent et encouragent une coopération internationale et régionale pour les activités couvertes par la […] Charte »[117].

Enfin, il convient de noter que dans l’esprit des organes européens, l’enseignement des droits de l’Homme ne concerne pas que l’éducation formelle[118] et l’enseignement élémentaire. Le Comité des Ministres s’est en effet prononcé en faveur d’une éducation non formelle aux droits de l’Homme à l’attention des jeunes[119] et d’un enseignement de cette matière dans les universités et au cours de la formation professionnelle[120]. Toujours est-il que les initiatives européennes en matière d’enseignement des droits de l’Homme restent extrêmement limitées et leurs effets tout relatifs. Couplées à l’absence d’effectivité des instruments onusiens en la matière, les insuffisances des dispositifs européens viennent expliquer pourquoi l’ensei-gnement des droits de l’Homme n’est finalement pas assuré de manière satisfaisante dans les salles de classe françaises à l’heure actuelle.
 
B. Le quasi-silence des programmes scolaires et l’absence de formation des enseignants en matière de droits de l’Homme

La France n’a pas attendu la Convention de New York pour intégrer l’enseignement des droits de l’Homme dans les programmes scolaires : dès la fin du XIXe siècle, les cours d’enseignement moral et d’instruction civique comprenaient notamment l’étude de la Décla­ration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ou encore de la loi de 1892 sur le travail des enfants dans l’industrie[121]. Ces cours couvraient des thématiques aussi variées que surpre­nantes : ainsi, les élèves du cours moyen étaient-ils initiés, entre autres, à « l’économie domestique »[122] tandis que les élèves du cours supérieur se voyaient enseigner « l’anti-alcoolisme »[123]. Nous l’avons mentionné, à l’époque l’accent était mis davantage sur les devoirs de l’enfant que sur ses droits. Tentons de voir si la ratification de la Convention de New York par la France a eu un impact sur le contenu des programmes scolaires français (1) et sur la formation des enseignants (2).

1) Le faible impact de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant sur les programmes de l’Education Nationale

Si le Code de l’Éducation prévoit que l’école a pour mission « la transmission des connaissances [et] des valeurs de la République »[124], il est évident que, plus généralement, l’école a aussi pour mission la transmission des savoirs. Ainsi, si l’on considère que « le droit est un savoir comme les autres »[125], il serait donc tout naturel que celui-ci soit enseigné à l’école. D’autant plus que « l’enjeu de la formation […] n’est pas seulement une acquisition de connaissances mais aussi une formation humaine »[126].

Lorsque la France a ratifié la Convention de New York, c’était la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation qui définissait le but de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, à savoir « transmettre et […] faire acquérir des connaissances »[127]. Cette loi ne faisait aucune référence aux droits de l’Homme.

Les lois relatives aux programmes scolaires ont été modifiées à plusieurs reprises depuis la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant par la France. La première en date, intervenue en 1994, ne mentionne toujours pas les droits de l’Homme[128]. Il a encore fallu attendre quelques années pour que ceux-ci soient explicitement visés par le législateur : la loi du 29 juillet 1998 indique en effet que « les écoles, les collèges, les lycées et les établissements supérieurs […] assurent une formation à la connaissance des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte »[129]. Cette disposition a ensuite été codifiée à l’article L. 121-1 du code de l’Éducation[130]. La loi du 9 juin 1999 va encore plus loin puisqu’elle indique en son article 4 que « l’enseignement d’éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation à la connais­sance et au respect des droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement interna­tional et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte » et ajoute que « dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’enfant »[131]. On notera que cette loi est la seule qui fasse ‑ implicitement, certes ‑ référence à la Convention de New York en matière d’enseignement des droits de l’Homme.

C’est finalement la loi du 23 avril 2005[132] qui est venue préciser les programmes sco­laires et a inscrit les droits de l’Homme dans le « socle commun des savoirs indispen­sables »[133] qu’elle institue. Le Comité des droits de l’enfant s’en est d’ailleurs félicité à l’occasion de l’examen des troisième et quatrième rapports de la France, estimant que cette loi est « en conformité avec les principes et objectifs fixés dans la Convention »[134]. Effective­ment, elle vient préciser et renforcer l’enseignement des droits de l’Homme comme nous allons le voir en étudiant les programmes scolaires à la rentrée 2011.

Nous nous intéresserons ici à la question de l’enseignement des droits de l’Homme dans les écoles maternelles et primaires[135]. Force est de constater que pour ce qui est des classes de maternelle, la question des droits de l’Homme trouvera uniquement à s’appliquer à travers les « principes de la vie en société »[136], notion sur laquelle les programmes restent particulière­ment laconiques. S’agissant des classes de primaire, les droits de l’Homme seront abordés lors des leçons d’instruction civique et morale[137] parmi de nombreuses autres thématiques[138]. Il faut ici distinguer le niveau concerné. Si l’instruction civique et morale est inscrite au programme de tous les niveaux d’enseignement de l’école primaire[139], il semblerait pourtant que seuls les enseignants du cycle des approfondissements (CE2, CM1 et CM2) sont à même d’évoquer les droits de l’Homme. En effet, alors que les programmes prévoient que les élèves de CP et CE1 doivent étudier sept matières[140], parmi lesquelles l’instruction civique et morale, celle-ci n’est pas comprise dans leur « semaine type »[141] qui ne compte que six matières. En ce qui concerne les classes supérieures, les matières enseignées restent approximativement les mêmes[142] mais cette fois l’instruction civique et morale trouve sa place dans ladite « semaine type »[143]. Elle est néanmoins couplée à l’histoire et à la géographie et seules trente minutes hebdomadaires lui sont consacrées. Ainsi l’instruction civique et morale, et par là même les droits de l’Homme, peinent à trouver leur place dans les classes de primaires. Si les programmes font la part belle aux droits de l’Homme, on ne peut que déplorer le peu de temps qui leur est accordé, d’autant plus que dans les faits l’histoire et la géographie prennent souvent le pas sur l’instruction civique et morale[144]. Cela peut s’expliquer par le fait qu’en ce qui concerne les droits de l’Homme, les programmes manquent de clarté. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Ministre de l’Éducation Nationale est venu préciser le contenu de l’enseignement d’« instruction morale » dans une circulaire du 25 août 2011[145].

Notons par ailleurs que si l’inscription des droits de l’Homme dans les programmes scolaires relève du Ministère de l’Éducation Nationale, le traitement de ces enseignements dans les manuels scolaires relève uniquement des éditeurs. Or, nombre de stéréotypes demeu­rent en la matière : la HALDE a d’ailleurs lancé un appel d’offre « sur l’identification du traitement de la question de l’égalité et des discriminations dans les manuels scolaires »[146]. On ne peut que saluer cette initiative. Il convient enfin de préciser quecertains droits font l’objet de dispositions spécifiques. C’est notamment le cas de « l’égalité entre les hommes et les femmes, [de] la lutte contre les préjugés sexistes et [de] la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple »[147]. S’il ne fait aucun doute que ces thématiques sont un élément clé de l’enseignement des droits de l’Homme, il ne faut pas perdre de vue qu’elles ne recouvrent pas toutes les problématiques en jeu.

Une fois les droits de l’Homme inscrits dans les programmes scolaires, reste à s’assurer que ceux-ci sont effectivement enseignés. Il est donc indispensable que les professeurs des écoles disposent d’une formation solide et d’outils pédagogiques en la matière[148]. En tout état de cause, la question de la formation des enseignants aux droits de l’Homme reste reléguée au second plan et rares sont les guides pédagogiques pouvant éclairer ceux d’entre eux qui pren­draient d’eux-mêmes l’initiative de s’y former.

2) Le manque de formation des enseignants et le problème d’accès aux outils pédagogiques

L’objet de notre propos n’est pas de revenir sur la controverse de la « masterisation » mais de savoir si les professeurs des écoles disposent des connaissances nécessaires pour enseigner les droits de l’Homme. Plusieurs masters en sciences de l’éducation inscrivent l’instruction civique et morale dans leurs programmes[149] mais celle-ci est souvent noyée dans les enseignements d’histoire et de géographie et il y a fort à parier que les formateurs n’hésitent pas ‑ faute de temps, d’outils pédagogiques ou même, de connaissances sur le sujet ‑ à reléguer l’enseignement des droits de l’Homme au second plan. Il faut néanmoins mentionner que « ponctuellement, certains IUFM ont organisé quelques cours d’initiation au droit »[150]. Par ailleurs, n’importe quel master permet aujourd’hui de se présenter au concours de recrutement au poste de professeurs des écoles[151].

S’il est donc possible de passer ce concours sans avoir jamais étudié les droits de l’Homme, la question qui se pose est donc celle de savoir si les programmes des épreuves du concours de recrutement au poste de professeur des écoles permettent de s’assurer que les futurs enseignants seront à même d’enseigner cette matière. A priori, oui. L’instruction civique et morale est inscrite aux programmes de ce concours[152]. Elle est, toutefois encore, couplée à l’histoire et à la géographie. Elle n’a, par ailleurs, fait l’objet que de très peu de sujets lors des épreuves d’admissibilité[153]. Il n’est donc pas tout à fait impossible qu’un professeur des écoles soit recruté et entre en fonctions sans avoir aucune connaissance sur les droits de l’Homme.

Les professeurs des écoles se voient-ils alors proposer, voire imposer, une quelconque formation continue aux droits de l’Homme ? On pourrait l’espérer dans la mesure où le code de l’Éducation prévoit que les professeurs se verront dispenser une formation initiale et conti­nue portant, entre autres, sur « l’évolution et la mise en perspective de la politique de protec­tion de l’enfance en France, notamment au regard de la Convention internationale des droits de l’enfant »[154]. Mais cette thématique est abordée sous l’angle de la « prévention des mau­vais traitements » dans le cadre de « la santé scolaire »[155] et non pas sous l’angle de l’enseignement des droits de l’Homme. Une disposition qui devrait, en revanche, assurer une formation adéquate en la matière résulte de l’arrêté du 12 mai 2010 qui prévoit, en son annexe, que parmi les « dix compétences professionnelles » que doivent acquérir les profes­seurs, la première ‑ « agir en fonctionnaire de l’État » ‑ comporte l’obligation pour le profes­seur de connaître la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et de « prendre en compte la dimension civique de son enseignement »[156]. Ces obligations, si elles sont respectées, devraient à terme permettre aux enseignants d’assurer sinon un enseignement des droits de l’Homme en général, du moins un enseignement des droits de l’enfant, ce qui cons­titue déjà un pas décisif.

Faute de formation adéquate, les professeurs des écoles désireux d’aborder des théma­tiques relatives aux droits de l’Homme devront donc s’efforcer de trouver par eux-mêmes les outils pédagogiques nécessaires. Notons que les guides pédagogiques en la matière sont très rares[157] et que l’Éducation Nationale ne met malheureusement pas les quelques guides exis­tants à la disposition des enseignants[158].

Un seul guide pratique a été élaboré par les Nations Unies dans le cadre du Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme[159]. Ce guide, L’ABC des droits de l’Homme, n’est toutefois que très peu diffusé. Le Conseil de l’Europe a, pour sa part, élaboré plusieurs guides en la matière[160]. Ils proposent aux enseignants des exercices concrets adaptés au public visé. Toutefois, là encore, on ne peut que déplorer une ombre au tableau. Ces guides souffrent d’un sérieux manque de diffusion, ils ne sont disponibles que dans quelques biblio­thèques. Ainsi, l’enseignant désireux d’enseigner les droits de l’Homme n’aura d’autre choix que d’acquérir sur ses propres deniers les outils que l’Éducation Nationale ne met pas à sa disposition. Il doit exister de tels enseignants, mais ils ne sont probablement pas la majorité.

Une autre possibilité pour l’enseignant désireux de se former aux droits de l’Homme est de recourir à Internet. Nous ne nous attarderons ici que sur les sites institutionnels et particulièrement sur ceux des Nations Unies et du Conseil de l’Europe. S’agissant des Nations Unies, une « base de données sur l’éducation et la formation aux droits de l’Homme »[161] a été élaborée dans le cadre du Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme. Mais, comme c’est le cas de L’ABC des droits de l’Homme, celle-ci ne connaît pas le succès escompté faute de publicité adéquate. Un autre outil mis à la disposition des ensei­gnants par les Nations Unies présente en revanche davantage d’intérêt : il s’agit du site Inter­net Cyberschoolbus[162] qui fédère les initiatives relatives à l’enseignement des droits de l’Homme (y sont présentés des projets de classes sur cette thématique) et se donne pour objectif d’offrir des éléments de réflexion en la matière. On peut toutefois déplorer le manque d’actualisation de la page en français de ce site : on peut voir, parmi les « actualités », un concours de rédaction sur les droits de l’Homme et la pauvreté dont la date limite d’inscription est fixée au 10 décembre 2006. La page en anglais se révèle, quant à elle, à jour[163]. S’agissant du Conseil de l’Europe, celui-ci propose un certain nombre de documents accessibles gratuitement en ligne et notamment un « mode d’emploi » de la Cour européenne des droits de l’Homme, d’intéressantes études de cas et un quizz[164].

Plus généralement, rappelons que l’étude de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant est aujourd’hui inscrite dans les programmes des écoles élémentaires[165] et qu’il est donc probable qu’un enseignant utilise un moteur de recherche sur Internet pour trouver le texte de cette convention. En tapant « convention internationale relative aux droits de l’enfant » sur Google[166], outre les liens commerciaux, le premier lien renvoie vers un blog militant en faveur des droits de l’enfant[167], le second vers le texte de la convention sur le site des Nations Unies[168] et le troisième vers le site de l’UNICEF[169] qui propose un « résumé offi­cieux » de la Convention de New York[170]. On peut aisément comprendre que, rebuté par la lecture d’un texte long de plus de vingt pages, les enseignants se tournent volontiers vers ce résumé. Celui-ci énumère chaque article de la convention et le reformule en quelques lignes. La question de l’enseignement des droits de l’Homme est purement et simplement omise du résumé de l’article 29[171]. Il est évident que sans ce genre d’outils de vulgarisation du droit, le droit à l’enseignement des droits de l’Homme ne resterait que lettre morte. On peut toutefois regretter le caractère réducteur de ce résumé officieux. Alors qu’il est destiné à enseigner leurs droits aux enfants, il ne leur apprendra pas que parmi ces droits figure justement celui de se voir enseigner tous les autres.

Enfin, outre les problèmes d’accès à la documentation, l’enseignant désireux d’aborder les droits de l’Homme se verra soumis à une contrainte de taille : le manque de temps. Comme nous l’avons vu, les programmes – lesquels sont souvent dénoncés comme trop char­gés ‑ prévoient que seules trente minutes hebdomadaires sont consacrées à l’instruction civique et morale, dont les droits de l’Homme ne sont qu’une infime partie. Ainsi, les ensei­gnants devront, par la force des choses, faire des choix en la matière. Ils pourront néanmoins profiter de certaines occasions comme la journée mondiale des droits de l’enfant le 20 novembre[172] ou la journée des droits de l’Homme le 10 décembre pour aborder ces théma­tiques avec leurs élèves.
 
 

* * *

Déplorant « l’absence d’un corps professoral spécialisé dans l’enseignement du droit »[173], Serge Guinchard en vient à se demander si « tout ceci n’est pas innocent »[174] parce que, finalement, « apprendre le droit aux mineurs, en passe de devenir des majeurs, serait potentiellement dangereux, puisqu’on leur donnerait des armes pour attaquer et non seule­ment pour se défendre »[175], risquant de « mettre le feu à la maison Éducation nationale, en apprenant aux mineurs la nature et l’étendue de leurs droits »[176]. Cette vision semble particulièrement pessimiste. Toutefois, à la lecture de la circulaire du 25 août 2011 relative à l’instruction morale[177], on peut se demander si Serge Guinchard n’a finalement pas vu juste. En effet, cette circulaire met l’accent sur les devoirs de l’enfant davantage que ses droits et indique que l’instruction morale doit prendre la forme de « maximes morales » étudiées en début de journée[178]. L’accent mis sur les devoirs de l’enfant et le recours aux maximes morales ne sont pas sans rappeler les leçons de morales instaurées le siècle dernier[179].
 
 
Pour citer cet article

Amélie Robitaille-Froidure, « New York, Paris, Strasbourg : l’enseignement des droits de l’Homme,
un parcours semé d’embûches »,
La Revue des Droits de l’Homme n°2, décembre 2012, http://wp.me/P1Xrup-1jE
 
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[1] Leçon de morale du mercredi 2 juillet 1913 extraite du cahier de devoirs journaliers de cours moyen
de Madeleine B., cité par Bukiet Suzanne et Merou Henri, Les cahiers de la République, promenade
dans les cahiers d’école primaire de 1870 à 2000
, Paris, 2000, Éditions Alternatives, 144 pp., p. 54.

[2] Bukiet Suzanne et Merou Henri, Les cahiers de la République, promenade dans les cahiers d’école primaire, op. cit., p. 11.

[3] Voir Programmes d’éducation morale du cours moyen de 1916 : Organisation pédagogique et législation des écoles primaires par Gabriel COMPAYRE, cité par Bukiet Suzanne et Merou Henri, Les cahiers de la République, promenade dans les cahiers d’école primaire de 1870 à 2000, op. cit., p. 47.

[4] Voir la liste des accords internationaux, de lois et de décrets relatifs à la protection et aux droits de l’enfant : http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007116929&ordre=null&nature=null&g=ls (dernière consultation le 22 octobre 2012).

[5] « La formation des maîtres », in Mémoires et documents scolaires, n°5 : les droits de l’Homme et l’enseignement,
Paris, Services d’édition et de vente des publications de l’Éducation Nationale, 1954, 88 pp.,
pp. 53 à 60 : les auteurs qualifient le maître d’« enseignant, d’éducateur et de serviteur des droits de l’Homme ».

[6] Pointel Jean-Baptiste, « ‘L’esprit des lois’, ou l’influence insoupçonnée du professeur de droit », pp. 83 à 101, in La Pédagogie au service du droit, Paris, LGDJ, 2011, 431 pp., p. 84.

[7] Ils étaient exactement 6 664 300. Voir RERS 2011, Repères et références statistiques sur les enseignements,
la formation et la recherche
, http://media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP-RERS-2011_190014.pdf
(dernière consultation le 22 octobre 2012).

[8] Ibid. Ils étaient exactement 118 763 inscrits en licence de droit et seulement 71 538 en master.

[9] A/RES/1386 (XIV), principe 7 : « L’enfant […] doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société ». Cette déclaration ne mentionne toutefois pas explicitement l’enseignement des droits de l’Homme.

[10] Voir notamment  UNESCO, Quelques suggestions pour un enseignement sur les droits de l’Homme, Paris, UNESCO, 1969, 167 pp. ; UNESCO, Congrès international sur l’enseignement des droits de l’Homme : 12-16 septembre 1978, Vienne, Trentième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, Paris, UNESCO, 1980, 274 pp. Notons que l’ouvrage Mémoires et documents scolaires, n°5 : les droits de l’Homme et l’enseignement, op. cit., est un rapport établi par les soins de la Commission de la République française pour l’Éducation, la Science et la Culture à la suite d’un stage organisé par l’UNESCO aux Pays-Bas en août 1952. L’enseignement des droits de l’Homme reste par ailleurs, même après l’adoption de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, une préoccupation majeure pour l’UNESCO : en témoigne par exemple le Colloque Médiation-éducation et droits de l’Homme : pour vivre ensemble en ville du 10 mars 2000.

[11] La délégation française a signé la Convention internationale relative aux droits de l’enfant le 26 janvier 1990
avant de la ratifier le 7 août de cette même année. Il convient de noter que si la France a émis des réserves
lors de la ratification de la Convention, celles-ci ne concernent pas l’objet de notre étude.
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr, dernière consultation le 22 octobre 2012.

[12] Discours de F. Mitterrand cité par Rubellin-Devichi Jacqueline, « L’accueil réservé par la France
à la Convention internationale sur les droits de l’enfant », in Gaz. Pal., n°188, 1995, p. 885.

[13] En ce sens, voir Dekeuwer-Defossez Françoise, « La Convention internationale des droits de l’enfant : quelles répercussions en droit français ? », in Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux, n°5, 2006, pp. 39 à 44, p. 39 : « il est bien difficile de déterminer la place exacte de ‘‘l’origine’’ de la CIDE dans nombre de mesures d’origines diverses – administratives, jurisprudentielles – dont la ‘‘traçabilité’’ n’est guère assurée ».

[14]  Loin°96-296 du 9 avril 1996 tendant à faire du 20 novembre une Journée nationale des droits de l’enfant.

[15] Seul le droit à l’éducation a, jusqu’à présent, intéressé la doctrine. Voir notamment Pilon Marc, Martin Jean-Yves
et Carry Alain (Dir.), Le droit à l’éducation : quelle universalité ?, Paris, Edition des archives contemporaines, 2010, 303 pp. ; Herzog-Evans Martine, « Prison : le droit à l’éducation, liberté fondamentale ? », in Actualité Juridique Droit pénal, n°5, 2011, pp. 260 à 261 et Dagorne-Labbe Yannick, « La difficile mise en œuvre du droit à l’éducation de l’enfant handicapé », in Receuil Dalloz Sirey, n°16, 2011, pp. 1126 à 1127.

[16] Mais la plupart ne sont pas disponibles dans les bibliothèques françaises.
Notons toutefois que l’Institut National de Recherches Pédagogiques de Lyon (Rhône) compte un important fonds documentaire.
Sur cette question, voir notamment Starkey Hugh, « Teaching for Human rights and social responsibility »,
in Lynch James, Modgil Celia et Modgil Sohan, Cultural diversity and the schools, vol. 4, Human rights, education and global responsabilities, London, Washington D.C., The Falmer Press, 1992, 377 pp., pp. 123 à 137 ; Waldron Fionnuale et Ruane Brian, Human rights education, reflections on theory and practice, Dublin, The Liffey Press, 2010, 219 pp.

[17] Walter Barbara, Le Droit de l’enfant à être éduqué, Paris, L’Harmattan, 2001, 128 pp., pp. 52 à 53.

[18] Carbonnier Jean, « Effectivité et ineffectivité », in Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ,
10e édition, 2011, pp. 136 et s., p. 137, cité par Pichard Marc, « L’effectivité de la Convention internationale des droits de l’enfant : question(s) de méthode(s) », in Les Petites Affiches, n°200, 2010, p. 7.

[19] Mazères Jean-Arnaud, « Les voies possibles d’une pédagogie en droit », in La pédagogie au service du droit, op. cit., pp. 19 à 36, p. 25.

[20] Préambule de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance,
de liberté, d’égalité et de solidarité
 ».

[21] Aucune réserve spécifique concernant l’article 29 paragraphe 2 alinéa b n’a été formulée. En revanche, Djibouti, l’Indonésie, la Thaïlande et la Turquie ont émis une réserve concernant l’article 29 dans son ensemble (principalement pour indiquer que cette disposition sera appliquée conformément aux normes constitutionnelles nationales).
Émise en 1993, la réserve de la Thaïlande a finalement été retirée en 1997.

[22] Article 43 alinéa 1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant :
« Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies
ci-après
 ».

[23] Article 44 alinéas 1 à 4 et alinéa 6 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

[24] Ibid., article 44 alinéa 5.

[25] Ibid., article 45 a).

[26] Ibid., article 45 b).

[27] Ibid., article 45 c).

[28] Ibid., Article 45 d).

[29] Zani Mamoud, La Convention internationale des droits de l’enfant : portée et limites, Paris, Publisud, 1996,
223 pp., p. 115.

[30] Ibid.

[31] Sur le rapport sur le « progrès des Nations » élaboré par l’UNICEF en 1993, voir notamment Zani Mamoud,
La Convention internationale des droits de l’enfant : portée et limites, op. cit., p. 102.

[32] Ibid.

[33] Ibid., p. 100.

[34] Déclaration et programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale
sur les droits de l’Homme, A/CONF.157/23, paragraphe 33.

[35] Ibid.

[36] Résolution 59/113 A du 10 décembre 2004 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
L’Assemblée générale a ensuite adopté le plan d’action pour la première phase le 14 juillet 2005 (Résolution 59/113 B).

[37] Projet de plan d’action pour la deuxième phase (2010-2014) du Programme mondial
en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme, A/HCR/16/28, adopté le 27 juillet 2010.

[38] Voir notamment le rapport du Comité de coordination inter-institutions des Nations Unies sur l’éducation
aux droits de l’Homme dans le système scolaire, A/65/322, présenté le 24 août 2010 à l’Assemblée générale
des Nations Unies.

[39] Résolution 6/24 du 28 septembre 2007 du Conseil des droits de l’Homme.

[40] Plan d’action, programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme, première phase, Paris, New York, Genève, 2006, 62 pp., p. 2.

[41] Rapport du Comité de coordination inter-institutions des Nations Unies sur l’éducation aux droits de l’Homme
dans le système scolaire, op. cit., paragraphe 3.

[42] Ibid., paragraphe 4.

[43] Voir notamment le Plan d’action, programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme, première phase,
op. cit.
, p. 6.

[44] www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-initiatives2005-2009.htm,
dernière consultation le 22 octobre 2012. Ce rapport n’est disponible qu’en anglais.

[45] A/HCR/RES/16/1, déclaration adoptée le 8 avril 2011.

[46] Ibid., article 5-2.

[47] Ibid., article 8.

[48] Ibid., article 7-4.

[49] Neirinck Claire, « L’application de la Convention internationale de l’enfant à la découpe :
à propos d’un revirement de jurisprudence », in Revue de droit sanitaire et social, n°5, 2005, p. 814.

[50] C. Cass., civ. 1re, 10 mars 1993, Lejeune, Bull. civ. I, n°103.

[51] Rondeau-River Marie-Claire, « La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant devant la Cour de cassation : un traité hors jeu », in D.1993.28, chron. Liv. p. 203, cité par Braunschweig André et de Gouttes Régis, « Note à propos des arrêts de 1993 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant », in Gaz. Pal., n°188, 1995, p. 878.

[52] Neirinck Claire  et Martin Pierre-Marie, « Un traité bien maltraité : à propos de l’arrêt Lejeune », in Sem. jur. J.C.P. 1993.3677, p. 223, cité par Braunschweig André et de Gouttes Régis, « Note à propos des arrêts de 1993 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant », op. cit., p. 878.

[53] Benhamou Yves, « Aperçu critique du projet de convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant », in Gaz. Pal., n°188, 1995, p. 880.

[54] Benhamou Yves, « Courtes remarques sur la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la réception en droit français de la Convention de New York sur les droits de l’enfant (à propos d’un arrêt du Conseil d’Etat du 29 juillet 1994) », in Gaz. Pal., n°188, 1995, p. 899.

[55] CE, 29 juillet 1994, Préfet de Seine Maritime c. M. et Mme Abdelmouna. Sur cet arrêt, voir notamment BENHAMOU Y., « Courtes remarques sur la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la réception en droit français de la Convention de New York sur les droits de l’enfant (à propos d’un arrêt du Conseil d’Etat du 29 juillet 1994) », op. cit. En 1994, le juge administratif refuse d’appliquer l’article 9 de la Convention de New York sans préciser si les autres articles de la Convention peuvent éventuellement et sous certaines conditions être invoqués devant lui. L’arrêt de référence sur l’applicabilité directe de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant reste l’arrêt CINAR du 22 septembre 1997 dans lequel le juge administratif estime que « les stipulations [de l’article 3-1 de la Convention de New York] peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir ». Voir notamment Reydellet Michel, « La convention des droits de l’enfant n’est pas un traité ‘‘hors-jeu’’ », in Les Petites Affiches, n°11, 1998, p. 17.

[56] Voir notamment Rubellin-Devichi Jacqueline, « L’accueil réservé  par la France à la Convention internationale sur les droits de l’enfant », op. cit. et Encinas de Munagorri Rafael, « Qu’est-ce qu’un texte directement applicable ? À propos de la Convention internationale de New York sur les droits de l’enfant et de la Charte constitutionnelle de l’environnement », in Revue Trimestrielle de Droit Civil, n°3, 2005, p. 556.

[57] Neirinck Claire, « L’application de la Convention internationale de l’enfant à la découpe :
à propos d’un revirement de jurisprudence », op. cit., p. 814.

[58] On peut toutefois saluer le travail de clarification effectué dans le Rapport fait au nom de la mission d’information sur la famille et les droits de l’enfant.

[59] Braunschweig André et de Gouttes Régis, « Note à propos des arrêts de 1993 de la 1re chambre civile
de la Cour de cassation sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant », op. cit., p. 879.

[60] En ce sens voir notamment Braunschweig André et de Gouttes Régis, « Note à propos des arrêts de 1993 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation sur la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant », op. cit., p. 879.

[61] En ce sens, voir notamment Neirinck Claire, « L’application de la Convention internationale de l’enfant
à la découpe : à propos d’un revirement de jurisprudence », op. cit., p. 814.

[62] Gouttenoire Adeline, Gris Christophe, Martinez Mickaël, Maumont Bertrand et Murat Pierre,
« La Convention internationale des droits de l’enfant vingt ans après – commentaire article par article »,
in Droit de la famille, n°11, 2009, Dossier 13.

[63] Article 29 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant :
« 1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a. Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

b. Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ;

c. Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles,
ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire
et des civilisations différentes de la sienne ;

d. Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit
de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples
et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;

e. Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte
à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement,
à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’état aura prescrites
 ».

[64] CE, M. et Mme Hemaizia, 21 octobre 1996, n°165080. En ce sens, voir également C.E., 6 juin 2001, n°213745.

[65] Cass. 1re civ, 9 avril 1991, n°90-05.026.

[66] En ce sens, voir notamment Rubellin-Devichi Jacqueline, « L’accueil réservé par la France à la Convention internationale sur les droits de l’enfant », op. cit.

[67] Sur la présentation générale de la procédure d’établissement des rapports, voir CRC/C/33. Voir également les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les Etats parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention (CRC/C/58 et CRC/C/58/Rev.1) et les directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent soumettre en application du paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/58/Rev.2).

[68] CRC/C/3/Add.15. À notre connaissance, ce rapport n’est disponible qu’en anglais
et les pages qui nous intéressent n’ont pas été scannées correctement et sont difficilement lisibles :
http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=CRC/C/3/Add.15, dernière consultation le 22 octobre 2012.

[69] Ibid., p. 68 : « Civic education is one of the compulsory subjects throughout school ».

[70] Ibid. : « Education in human rights is given in primary, secondary and high schools ».

[71] Ibid. : « The education in human rights given in secondary schools comprises the study of the principles
on which the Republic is founded (liberty, equality and tolerance), an understanding of the rules of French democracy
and groundwork on institutions ».

[72] Ibid. : « A place is also accorded to the environment ».

[73] CRC/C/15/Add. 20, p. 1. Notons que le rapport de la France, long de 76 pages, est plus détaillé
sur d’autres points.

[74] CRC/C/65/Add. 26.

[75] CRC/C/SR.967.

[76] CRC/C/65/Add. 26, paragraphe 92 : « Il reste à noter que la demande d’information sur la Convention et sur les droits de l’enfant continue de croître. Le Ministère de l’éducation nationale a entrepris des actions
de formation spécifiques (Bulletins officiels spécifiques en 1996 et 1997) qui permettent aux enfants de prendre connaissance des droits fondamentaux et de l’idée qu’ils s’en font. Ainsi, les nouveaux programmes de l’école primaire intègrent des thèmes qui permettent d’illustrer certains articles de la Convention. Elle est citée en texte de référence dans les deux premiers cycles des collèges. Ces programmes sont complétés par la semaine des ‘‘initiatives citoyennes’’. Les engagements pris au cours de cette semaine (savoir-vivre, citoyenneté, solidarité, etc.) s’étendront sur toute l’année scolaire
 ».

[77] Ibid., paragraphes 362 à 366.

[78] CRC/C/FRA/4, paragraphe 525. Il convient par ailleurs de noter que le manque d’intérêt suscité par la question se retrouve également dans le rapport remis par l’UNICEF concernant l’application de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant par la France qui ne fait aucune allusion à l’article 29 (voir : UNICEF, Application de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, Une analyse de l’UNICEF préalable à l’audition de la France devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies,
http://www.unicef.fr/userfiles/RapportUNICEFFrance2009CRC.pdf, dernière consultation le 22 octobre 2012).

[79] CRC/C/15/Add.20, 25 avril 1994, p. 2 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol/25a7d876cfb56b5d412561510038866c?Opendocument,
dernière consultation le 22 octobre 2012.

[80] Article 73 de la loin°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social : « Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 20 novembre, un rapport sur la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant et son action en faveur de la situation des enfants dans le monde ».

[81] Voir notamment Quarantième séminaire du Conseil de l’Europe pour enseignants sur « l’éducation aux droits de l’Homme dans les écoles préélémentaires », DECS/EGT (88) 31 ; Stratégies pour une éducation civique dans une perspective interculturelle, aux niveaux de l’enseignement primaire et secondaire : rapport final de la phase expérimentale, DECS/SE/DHRM (94) 11 ; Stratégies pour une éducation civique dans une perspective interculturelle, aux niveaux l’enseignement primaire et secondaire : Symposium final Timisoara, Roumanie, 7 – 11 décembre 1994 – Rapport du Projet « Démocratie, Droits de l’Homme, Minorités : les aspects éducatifs et culturels », DECS/SE/DHRM (95) 3  et Guide of Teaching Tools for Education in Human Rights, Democracy and the Management of Diversity From an Intercultural angle to be found in the Education and Voluntary Sectors, DECS/SE/DHRM (96) 29.

[82] Recommandation 1346 (1997) relative à l’éducation aux droits de l’Homme, paragraphe 12.

[83] Avis sur les droits des enfants présenté par la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 29 novembre 1989, doc. 6150, p. 1, cité par Benhamou Yves,
« Aperçu critique du projet de convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant », in Gaz. Pal., n°188, 1995, 880.

[84] Rubellin-Devichi Jacqueline, « L’accueil réservé par la France à la Convention internationale
sur les droits de l’enfant », op. cit., p. 886.

[85] Pettiti Louis, « Le projet de convention européenne sur l’exercice des droits des enfants »,
in Les Petites Affiches, n°53, 1995, p. 31.

[86] Recommandation 1121 (1990) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative
aux droits des enfants.

[87] Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, STE n°160. Il convient de noter que si la délégation française a signé la convention dès le 4 juin 1996, elle ne l’a ratifiée que le 19 septembre 2007.
La Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant est finalement entrée en vigueur en France
le 1er janvier 2008.

[88] Rapport explicatif de la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, STE n°160,
paragraphe 7.

[89] Ibid., paragraphe 8.

[90] Pettiti Louis, « Le projet de convention européenne sur l’exercice des droits des enfants », op. cit., p. 31.

[91] Articles 16 à 19 de la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant.

[92] Rubellin-Devichi Jacqueline et Rainer Franck, L’enfant et les conventions internationales, Lyon,
Publications universitaires de Lyon, 1996, 492 pp., p. 109.

[93] Sur cette question, voir notamment Starkey Hugh, « Teaching fir Human rights and social responsability »,
op. cit., pp. 123 à 137.

[94] Gouttenoire Adeline, « La convention internationale des droits de l’enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », in Courbe Patrick, Demeester Marie-Luce, Jourdain Patrice [et al.], Le monde du droit, Mélanges rédigés en l’honneur de Jacques FOYER, Paris, Economica, 2008, 1075 pp., p. 496.

[95] Gouttenoire Adeline, « La convention internationale des droits de l’enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », op. cit., p. 497.

[96] CEDH Timichev c. Russie, 13 décembre 2005, (Requêtes nos 55762/00 et 55974/00), paragraphe 64.

[97] Article 2 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
« Droit à l’instruction – Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

[98] Recherche effectuée sur la base de données HUDOC le 20 octobre 2011.

[99] Notons que la Charte sociale européenne ne mentionne pas non plus le droit à l’enseignement des droits
de l’Homme. Elle prévoit toutefois en son article 17 qu’« en vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif
du droit de grandir dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s’engagent à prendre […] toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant […]
à assurer aux enfants et aux adolescents […] l’éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d’institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin
 ».

[100] Recommandation 1222 (1993) de l’Assemblée parlementaire  relative à la lutte contre le racisme,
la xénophobie et l’intolérance.

[101] Recommandation 1283 (1996) de l’Assemblée parlementaire relative à l’histoire et à l’apprentissage
de l’histoire en Europe.

[102] Recommandation 1346 (1997) de l’Assemblée parlementaire relative à l’éducation aux droits de l’Homme,
paragraphe 4.

[103] Ibid., paragraphe 9.

[104] Ibid., paragraphe 11.

[105] Exposé des motifs de la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique
et l’éducation aux droits de l’Homme, p. 15.

[106] Ibid., p.15 à 16.

[107] Déclaration et Programme d’action sur l’éducation à la citoyenneté fondée sur les droits et les responsabilités des citoyens adoptés le 7 mai 1999 par le Comité des Ministres lors de sa 104e session, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Decl-07.05.99/4&Language=lanFrench&Ver=original&Site= CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet =FDC864&BackColorLogged=FDC864, dernière consultation le 22 octobre 2012.

[108] Exposé des motifs de la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique
et l’éducation aux droits de l’Homme, p.16.

[109] Recommandation (2001) 12 du Comité des Ministres relative à l’éducation à la citoyenneté démocratique
et Recommandation 1682 (2004) de l’Assemblée parlementaire en faveur de l’établissement d’une convention-cadre européenne sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’Homme.

[110] Le Programme d’éducation aux droits de l’Homme a été lancé en 2000.

[111] Conseil de l’Europe, Repères, Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’Homme
avec les jeunes
, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2008, 456 pp., p. 10.

[112] Exposé des motifs de la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique
et l’éducation aux droits de l’Homme, p. 17.

[113] La Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique
et l’éducation aux droits de l’Homme est annexée à la Recommandation (2010) 7 du Comité des Ministres.

[114] Exposé des motifs de la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique
et l’éducation aux droits de l’Homme, p. 15.

[115] Article 5 alinéa a de la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique
et l’éducation aux droits de l’Homme.

[116] A/HCR/RES/16/1.

[117] Article 5 alinéa j de la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique
et l’éducation aux droits de l’Homme.

[118] La Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits
de l’Homme définit en son article 2 l’éducation formelle comme « le système structuré d’éducation et de formation qui commence à l’école préélémentaire et primaire et se poursuit dans l’enseignement secondaire et universitaire » alors que l’éducation non formelle « couvre tout programme éducatif planifié destiné à améliorer un ensemble d’aptitudes et de compétences en dehors d’un cadre d’enseignement formel ».

[119] Recommandation (2003) 8 du Comité des Ministres relative à la promotion et la reconnaissance
de l’éducation non formelle des jeunes.

[120] Recommandation (2004) 4 du Comité des Ministres sur la convention européenne des droits de l’Homme
dans l’enseignement universitaire et la formation professionnelle.

[121] Dubus F., Résumés d’enseignement moral et d’instruction civique rédigés d’après les programmes du 18 janvier 1887 et divisés conformément à l’organisation pédagogique des écoles primaires suivis d’une Explication de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et du Commentaire ministériel de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants dans l’industrie, 15e édition, Lille, Imprimerie-Librairie Camille Robbe, 1906, 120 pp.

[122] Lechevalier Auguste-Ernest, Les Résumés du cours moyen et du cours supérieur à l’école primaire comprenant Instruction morale et hygiène, instruction civique, déclaration des Droits de l’Homme sciences appliquées à l’agriculture, à l’horticulture, à l’hygiène et à l’économie domestique, nouvelle édition revue et augmentée conformément aux programmes de 1923, Elbeuf, Imprimerie de Allain, 1925, 80 pp.

[123] Ibid.

[124] Article L.111-1 du Code l’Éducation : « Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe
comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République
 ».

[125] Guinchard Serge, « L’accès des mineurs au droit ou l’illustration d’une démocratie qui se cherche »,
in Courbe Patrick, Demeester Marie-Luce et Jourdain Patrice [et al.], Le monde du droit, op. cit.,
pp. 517 à 527, p. 523.

[126] Raymond Guy, Droit de l’enfance et de l’adolescence : le droit français est-il conforme à la convention internationale ?, Paris, LITEC, 2006, 452 pp.

[127] Article 1er de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation.

[128] Loi n°94-665 du 4 août 1994 venant modifier la loi d’orientation sur l’école.

[129] Article 1er alinéa 7 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

[130] Voir ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’Éducation. Il convient de noter que la loi de ratification n’est intervenue qu’en 2003 (loi n°2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l’ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000).

[131] L’ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’Éducation est venue abroger cet article et le remplace par l’article L. 312-15 du code de l’Éducation.

[132] Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école. L’année précédente, lacirculaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant,
en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse
dans les écoles, collèges et lycées publics indiquait « l’école a pour mission de transmettre les valeurs
de la République parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité entre les hommes
et les femmes et la liberté de chacun y compris dans le choix de son mode de vie
 ».

[133] Article L. 122-1-1 du code de l’Éducation créé par la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école : « La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend : – la maîtrise de la langue française ; – la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; – une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; – la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; – la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l’Éducation ».

[134] CRC/C/FRA/4, paragraphe 523.

[135] Les droits de l’Homme pourront être enseignés aux collégiens lors des cours d’éducation civique qui prévoient que « les élèves s’initient à la complexité de la vie sociale et politique [et qu’] à partir de situations concrètes (élection des délégués de classe par exemple), ils abordent les notions clés et le vocabulaire de la citoyenneté ». Voir www.education.gouv.fr/cid81/les-programmes.html#Histoire-géographie-éducation_civique,dernière consultation le 22 octobre 2012. En ce qui concerne les lycées généraux, les droits de l’Homme pourront être abordés au cours des enseignements d’éducation civique, juridique et sociale dont les thématiques ont été récemment précisées : en classe de seconde, cet enseignement porte sur « l’État de droit », en classe de première sur « les institutions, la vie politique et sociale, la nation et sa défense » et, en classe de terminale, sur
« le citoyen face aux grandes questions éthiques ». Voir arrêté du Ministre de l’Éducation Nationale
du 8 avril 2011 n°MENE1109954 A.

[136] Article L321-2 du Code de l’Éducation.

[137] L’instruction civique et morale est venue remplacer l’éducation civique dans les classes élémentaires.
Il est en revanche toujours question d’éducation civique dans les collèges et les lycées. Ce glissement terminologique est tout à fait intéressant : en effet, les enseignements d’« instruction morale et civique », apparus dans les programmes de 1883, avaient disparu en 1969 avant d’être remis au gout du jour par la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation sous le vocable d’ « éducation civique ». Voir Bergougnioux Alain, « L’école et l’éducation civique », in La revue de l’inspection générale, n°3,
2006, pp. 54 à 60.

[138] Le contenu de cette matière a été fixé par l’arrêté du 9 juin 2008, n°MENE0813240A. Voir « Cycle des approfondissements – Programme du CE2, du CM1 et du CM2 », in Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire, Bulletin officiel du Ministère de l’Éducation Nationale, hors-série n°3, 18 juin 2008, pp. 21 et suivantes : « L’instruction civique et l’enseignement de la morale permettent à chaque élève de mieux s’intégrer à la collectivité de la classe et de l’école au moment où son caractère et son indépendance s’affirment. Elle le conduit à réfléchir sur les problèmes concrets posés par sa vie d’écolier et, par là-même, de prendre conscience de manière plus explicite des fondements même de la morale : les liens qui existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de ses actes ou de son comportement, le respect de valeurs partagées, l’importance de la politesse et du respect d’autrui. En relation avec l’étude de l’histoire et de la géographie, l’instruction civique permet aux élèves d’identifier et de comprendre l’importance des valeurs, des textes fondateurs, des symboles de la République française et de l’Union européenne, notamment la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Au cours du cycle des approfondissements, les élèves étudient plus particulièrement les sujets suivants : 1. L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la leur : […]. 2. L’importance de la règle de droit dans l’organisation des relations sociales qui peut être expliquée, à partir d’adages juridiques (“nul n’est censé ignorer la loi”, “on ne peut être juge et partie”, etc.). 3. Les règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie : […].
4. Les traits constitutifs de la nation française : […]. 5. L’Union européenne et la francophonie : […]
 ».

[139] Article L321-3 du code de l’Éducation : « La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires […] assure conjointement avec la famille l’éducation morale et offre un enseignement d’éducation civique
qui comporte obligatoirement l’apprentissage de l’hymne national et de son histoire
 ». Notons que le code
de l’Éducation n’a pas été modifié pour intégrer le changement de terminologie (on parle aujourd’hui d’instruction civique et morale).

[140] français, mathématiques, éducation physique et sportive, langue vivante, pratiques artistiques
et histoire de l’art, découverte du monde et instruction civique et morale.

[141] Voir le Guide pratique des parents année 2011-2012, Mon enfant à l’école CP-CM2, p. 28. Ce guide est disponible sur le site Internet du Ministère de l’Éducation Nationale et envoyé gratuitement sur demande.

[142] français, mathématiques, éducation physique et sportive, langue vivante, sciences expérimentales
et technologie, culture humaniste : pratique des arts et histoire de l’art et histoire-géographie, instruction civique et morale.

[143] Voir le Guide pratique des parents année 2011-2012, Mon enfant à l’école CP-CM2, p. 38.

[144] C’est ce qu’il ressort de quelques entretiens informels avec des professeurs des écoles
en poste ou à la retraite.

[145] Circulaire n°2011-131 du 25 août 2011 relative à l’instruction morale à l’école n°MEN – DGESCO A1-1.

[146] Voir « Papa lit, Maman coud : la Halde dit halte ! », Dépêches JurisClasseur, 18 janvier 2007, 71.

[147] Article L312-17-1 du code de l’Éducation créé par l’article 23 de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010.

[148] Certains auteurs estiment qu’il faudrait « une implication éminente des magistrats et des avocats »
et « une vision conceptualisée et cohérente de la place du droit dans notre société », Guinchard Serge, « L’accès des mineurs au droit ou l’illustration d’une démocratie qui se cherche », op. cit., p. 523.

[149] Le Master 2 Éducation et Formation Professorat des Écoles et Accompagnement périscolaire de l’Université de Paris Ouest-Nanterre La Défense ne comporte aucun enseignement d’instruction civique et morale. Le Master 2 Éducation et formation des Universités Paris I, Paris III, Paris IV, Paris VI et Paris VII dont l’organisation est assurée par l’IUFM de Paris ne comporte lui non plus aucun enseignement d’instruction civique et morale. En revanche, le Master 1 consacre trente heures à l’approfondissement des contenus et méthodes en histoire, géographie, éducation civique et morale et histoire des arts. Enfin, on peut mentionner le Master 1 spécialité Professorat des écoles coordonné par l’IUFM de Lille qui propose non seulement des enseignements d’instruction civique et morale mais aussi un « renforcement des écrits » dans cette matière (couplée à l’histoire-géographie) pour les étudiants qui le souhaitent.

[150] Guinchard Serge, « L’accès des mineurs au droit ou l’illustration d’une démocratie qui se cherche »,
op. cit., p. 522.

[151] Article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2009 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d’éducation relevant du Ministre chargé de l’Éducation Nationale, n°MENH0931169A modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010, n°MENH1031002A.

[152] Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d’organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles,n°MENH0931275A modifié par l’arrêté du 26 avril 2010 modifiant certaines modalités d’organisation des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés, n°MENH1011354A.

[153] Les annales des dernières années sont disponibles sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale :  www.education.gouv.fr/cid4413/sujets-des-epreuves-ecrites-et-rapports-des-jurys-des-concours-de-recrutement-de-professeurs-des-ecoles.html , dernière consultation le 22 octobre 2012.

[154] Article D. 542-1 du code de l’Éducation, créé par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009.

[155] Code de l’Éducation, Livre V : La vie scolaire, Titre IV : La santé scolaire, Chapitre II : La prévention des mauvais traitements.

[156] Arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d’éducation pour l’exercice de leur métier, n°MENH1012598A.

[157] On peut toutefois mentionner le guide élaboré par L’Association francophone des Commissions nationales
de promotion et de protection des droits de l’Homme et l’Organisation internationale de la francophonie : L’éducation aux droits de l’Homme, comprendre pour agir ensemble, guide de l’enseignant(e) pour l’éducation aux droits de l’Homme, Paris, Éditions Sépia, 2010, 212 pp. Ce guide est disponible en ligne sur le site de la Commission Nationale Consultative des droits de l’Homme : http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/Guide_Education_ aux_droits_de_l_Homme.pdf, dernière consultation le 21 octobre 2012.

[158] La problématique n’est pas récente. Dès la fin du XIXe siècle, quelques guides à l’attention des enseignants ont été publiés dans ce but. Voir notamment Schuwer Charles, L’École civique : les droits et les devoirs de l’enfant, de l’Homme et
du citoyen
, 3e édition Paris, Charavay frères, 1882, 147 pp. ; Laloi Pierre, Livret d’instruction civique. avec la déclaration des droits de l’Homme, 26e édition, Paris, A. Colin, 1905, 56 pp. ; Metin Albert et Bourgeois Léon, La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 1789 : expliquée et accompagnée de lectures, Paris, E. Cornély, 1901, 95 pp. ; Belot Alfred et Bertrand A., La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen : 1er livret d’éducation civique et sociale, Paris, Ch. Delagrave, 1901,
48 pp. Plus récemment, on peut mentionner Les Droits de l’Homme et l’enseignement, Paris, Service d’édition et de vente des publications de l’Éducation nationale, 1952, 87 pp. et Enseigner les droits de l’Homme, Centre National de Documentation Pédagogique de Lille, 1990, 199 pp.

[159] L’Enseignement des droits de l’Homme, activités pratiques pour les écoles primaires et secondaires, Publications des Nations Unies, Genève, 2004, 163 p., HR/PUB/2004/2.

[160] Voir notamment Conseil de l’Europe, Repères, Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits
de l’Homme avec les jeunes
, op. cit.

[161] http://www.unhchr.ch/hredu.nsf/HomeFSfr?OpenFrameSet, dernière consultation le 22 octobre 2012.

[162] http://cyberschoolbus.un.org/french/index.asp, dernière consultation le 22 octobre 2012.

[163] http://cyberschoolbus.un.org/index.shtml, dernière consultation le 22 octobre 2012.

[164] Fiches pédagogiques disponibles sur le site du Conseil de l’Europe www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/fiches_dh_fr.pdf, dernière consultation le 22 octobre 2012.

[165] Voir article L312-15 du Code de l’Education. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas explicitement citée mais le législateur se réfère « aux droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international ».

[166] Recherche effectuée le 22 octobre 2012.

[167] http://www.droitsenfant.com/cide.htm, dernière consultation le 22 octobre 2012.

[168] www2.ohchr.org/french/law/crc.htm, dernière consultation le 22 octobre 2012.

[169] http://www.unicef.org/french/crc/, dernière consultation le 22 octobre 2012.

[170] http://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf, dernière consultation 22 octobre 2012. Ce résumé officieux se retrouve également dans le guide pédagogique des Nations Unies L’Enseignement des droits de l’Homme,
activités pratiques pour les écoles primaires et secondaires
, op. cit., p. 111 à 139.

[171] L’article 29 est ainsi résumé « L’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement, de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure
de ses potentialités. Elle doit préparer l’enfant à une vie adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui
 ».

[172] En 1954, l’Assemblée générale a recommandé [résolution 836 (IX)] à tous les pays d’instituer une Journée mondiale de l’enfance. Le 20 novembre marque le jour de l’adoption par l’Assemblée de la Déclaration des droits de l’enfant [A/RES/1386(XIV)] en 1959, et de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée en 1989. En France, c’est la loi du 9 avril 1996 qui est venue faire de cette journée celle des droits de l’enfant. On mentionnera l’analyse de Marc Pichard qui estime que cette loi est « la manifestation de la croyance du législateur dans le fait que la célébration de la Convention, qui implique sa diffusion et donc sa meilleure connaissance, quand bien même elle ne serait accompagnée d’aucune mesure de mise en œuvre autre, est une manière d’en assurer l’effectivité » (Pichard Marc, « L’effectivité de la Convention internationale des droits de l’enfant : question(s) de méthode(s) », op. cit., p. 7).

[173] Guinchard Serge, « L’accès des mineurs au droit ou l’illustration d’une démocratie qui se cherche », op. cit. p. 521.

[174] Ibid.

[175] Ibid.

[176] Ibid., p. 522.

[177] Circulaire n°2011-131 du 25 août 2011 relative à l’instruction morale à l’école  n°MEN – DGESCO A1-1.

[178] Le recours à des maximes était déjà préconisé dans l’arrêté du 9 juin 2008, publié dans le Bulletin officiel de l’Éducation nationale hors-série°3 du 19 juin 2008.

[179] Instituées en 1904, les leçons de morale ont été abandonnées en 1945 pour « un mode d’enseignement tout différent dont le procédé essentiel est le commentaire des incidents de la classe et des évènements
de la vie scolaire
 », voir  « Les droits de l’Homme et l’enseignement », in Mémoires et documents scolaires, n°5 : les droits de l’Homme et l’enseignement, op. cit., pp. 47 à 52, p. 51.