Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) : L’assemblée plénière de la Cour de cassation applique immédiatement les effets de l’inconventionalité de la garde à vue « à la française »

par Olivier Bachelet

Par trois arrêts du 19 octobre 2010, en effet, la Haute juridiction avait déclaré la garde à vue française contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme – en ce qu’elle ne permet pas, notamment, au suspect d’être assisté par un avocat -, mais avait décidé de repousser les effets de cette déclaration au 1er juillet 2011 au motif qu’elle ne saurait « s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice » (Cass. crim., 19 octobre 2010, nos 10-82.306, 10-82.902 et 10-85.051ADL du 19 oct. 2010 [CPDH]. De la sorte, la Chambre criminelle s’alignait sur la position du Conseil constitutionnel (Cons. const., déc. n° 2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue]ADL du 7 août 2010 [CPDH intitulé : « Garde à vue : une décision exposant la France à une condamnation par la Cour de Strasbourg« …) qui avait décidé de reporter les effets de l’inconstitutionnalité prononcée à l’encontre de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue. Pour autant, ces arrêts laissaient entendre que, jusqu’au 1er juillet 2011, l’application de l’article 6 de la Convention devait être suspendue en France, à l’image de ce que prévoit l’article 15 de cette même Convention en cas d’état d’urgence [v. catégorie CPDH « article 15 « ].

Une telle situation, qui revenait à inverser la hiérarchie des normes et à faire primer la loi sur le traité, ne pouvait perdurer. C’est la raison pour laquelle l’assemblée plénière de la Cour de cassation a finalement été saisie par la première Chambre civile dans quatre affaires relatives au placement en garde à vue d’étrangers ayant précédé la mise en œuvre de procédures d’éloignement.

I. – Sur l’inconventionnalité de la garde à vue française

L’assemblée plénière devait se prononcer, en premier lieu, sur la conventionnalité des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’intervention de l’avocat en garde à vue. Reprenant la solution retenue par la Chambre criminelle, la plus haute formation de la Cour de cassation considère que la loi française méconnaît les exigences conventionnelles. Pour ce faire, elle évoque expressément les arrêts Salduz c. Turquie(CEDH, gde ch., 27 nov. 2008, n° 36391/02 – ADL du 28 nov. 2008) et Dayanan c. Turquie(CEDH, 13 oct. 2009, n° 7377/03) de la Cour de Strasbourg et énonce que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires » (v. catég. « garde à vue« ).

Notons, tout d’abord, que si la référence directe faite à la jurisprudence européenne dans un arrêt de la Cour de cassation n’est pas nouvelle (voir : Cass. soc., 13 juin 2007, n° 05-45.694, arrêt qui, en matière de lois de validation, fait référence dans son visa à l’arrêt Arnolin et autres c. France – CEDH, 9 janvier 2007, n° 20127/03), elle prend une dimension toute particulière lorsqu’il s’agit de décisions émanant de la formation la plus solennelle de cette Haute juridiction.

Notons surtout, ensuite, que l’assemblée plénière fonde ses arrêts sur l’article 6, § 1er, de la Convention européenne. À cet égard, l’on ne peut que regretter les présentations hâtives faites de cette jurisprudence par la presse généraliste affirmant, notamment, que « la Cour de cassation a imposé […] l’application immédiate d’une réforme de la garde à vue alors que la loi qui précise ses nouvelles modalités, votée récemment par le Parlement, ne devait s’appliquer qu’à partir du 1er juin » (Le Figaro, 16 et 17 avril 2011). Il est vrai que le même jour, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue était publiée au Journal Officiel, son article 26 prévoyant une entrée en vigueur « le premier jour du deuxième mois suivant sa publication ». Néanmoins, loin d’anticiper la mise en œuvre de cette loi – ce qu’évidemment elle ne saurait faire -, l’assemblée plénière décide de se rallier à une jurisprudence européenne préexistante et d’appliquer l’article 6, dont elle méconnaissait jusque-là les termes. Par conséquent, c’est à l’aune de la jurisprudence européenne que les pratiques auraient dû se calquer.

Pourtant, contrairement aux termes mêmes de la loi et au motif « de garantir d’emblée la conformité des mesures prises aux exigences européennes », le garde des Sceaux a imposé, une fois les arrêts commentés rendus, que, « sans attendre le 1er juin, les règles définies par la loi publiée ce matin en matière de notification du droit au silence et de droit à l’assistance par un avocat soient appliquées sans délai ». Une première, puis une seconde circulaire, en date du 15 avril 2011, ont ainsi été adressées par la Direction des affaires criminelles et des grâces aux magistrats du parquet et du siège.

Garde à vue : la circulaire envoyée par le ministère de la Justice aux commissariats

Première circulaire GAV 15 avril 2011

Seconde Circulaire GAV 15 Avril 2011

NB : non mises en ligne sur circulaire.gouv.fr ces circulaires, appliquées dès le soir des décisions de la Cour de cassation, ne sont légalement ni applicables par l’administration ni opposables aux administrés en vertu du décret du 8 décembre 2008

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Or, s’il est vrai qu’avec l’application anticipée de la loi du 14 avril 2011, l’avocat voit son rôle accru en garde à vue, plusieurs dispositions paraissent peu conformes aux exigences conventionnelles, telles que la possibilité donnée au procureur de la République de reporter l’intervention du défenseur pendant douze heures, voire vingt-quatre heures en matière de criminalité et de délinquance organisées (nouveaux articles 63-4-2, alinéa 4, et 706-88, alinéa 6, du CPP). Manifestement, la Cour de cassation est donc loin d’avoir épuisé son office.

II. – Sur le champ d’application temporelle de la déclaration d’inconventionnalité

En second lieu, après avoir souligné que « les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation », l’assemblée plénière décide de faire une application immédiate de ses décisions. Elle censure donc, sans aucune modulation temporelle, l’ordonnance ayant admis la régularité de la procédure et rejette le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité. Prenant le contre-pied de la Chambre criminelle, la Haute juridiction estime, comme l’indique le communiqué de presse de la première présidence, que « le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable ».

Cette solution doit être approuvée dans la mesure où elle met la jurisprudence de la Cour de cassation en adéquation avec celle de la Cour européenne – qui considère que la liberté de choix reconnue aux Etats quant aux moyens de se conformer aux exigences conventionnelles ne saurait leur permettre de suspendre l’application de la Convention en attendant l’aboutissement d’une réforme du droit interne (CEDH, 29 nov. 1991, Vermeire c. Belgique, n° 12849/87, § 26) – et celle du Conseil constitutionnel – qui affirme que « l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 62 de la Constitution ne limite pas la compétence des juridictions administratives et judiciaires pour faire prévaloir [les engagements internationaux ou européens de la France] sur une disposition législative incompatible avec eux, même lorsque cette dernière a été déclarée conforme à la Constitution » (Cons. const., déc. n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, cons. 13 – ADL du 19 mai 2010).

Il est vrai qu’en refusant de moduler dans le temps sa solution, contrairement à l’avis du premier avocat général, l’assemblée plénière lui attache les effets de la rétroactivité et fait donc encourir aux procédures antérieures non définitives un risque de nullité. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait là de la seule voie envisageable afin de garantir concrètement et effectivement le droit à un procès équitable et ce, d’autant plus que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui déduit de l’article 6 de la Convention le droit pour tout gardé à vue d’être assisté par un avocat, a été dégagée il y a plus de quinze ans (CEDH, 8 fév. 1996, John Murray c/ Royaume-Uni, n° 18731/91). C’est donc exclusivement l’attentisme des autorités publiques françaises qu’il convient ici de dénoncer.

Faut-il rappeler, en effet, que, dans un argumentaire du 17 novembre 2009, le ministère de la justice affirmait que la garde à vue française ne devait pas être confondue avec son équivalent turc et était parfaitement conforme au droit européen ? Faut-il rappeler que, pour écarter l’application de l’article 6 de la Convention européenne, les parquetiers n’hésitaient pas à affirmer que les arrêts rendus contre la Turquie ne pouvaient être opposés à la France, comme cela transparaît d’ailleurs à la lecture des arrêts commentés ? Faut-il rappeler, enfin, qu’afin de retarder encore un peu plus l’inéluctable, le premier avocat général n’a pas hésité à présenter devant l’assemblée plénière un abracadabrant moyen fondé sur une supposée inapplicabilité de l’article 6 de la Convention aux gardes à vue menées à l’encontre d’étrangers en situation irrégulière, au risque de créer d’intolérables discriminations ?

Quoi qu’il en soit, le risque d’annulation des procédures antérieures se trouve limité par les règles encadrant la mise en œuvre des nullités. Ainsi, la méconnaissance du droit à l’assistance effective d’un avocat en garde à vue qui n’aurait pas été invoquée « in limine litis » devant le tribunal correctionnel (art. 385, al. 6, du CPP), dans le cadre de l’information judiciaire (art.  385, al. 1er, du CPP) ou dans un délai de six mois à compter de l’interrogatoire de première comparution du mis en examen (art.  173-1 du CPP), ne pourrait plus l’être. En outre, dans les hypothèses où une telle nullité pourrait être invoquée, elle n’entraînerait pas nécessairement la nullité de l’ensemble de la procédure dans la mesure où la jurisprudence est, en la matière, restrictive en affirmant que la nullité de la garde à vue n’entraîne la nullité des actes subséquents que s’ils trouvent leur fondement nécessaire dans l’acte annulé (voir, par exemple : Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-86.780).

Et, même si les conséquences de l’application immédiate des droits nouveaux reconnus au gardé à vue devaient avoir pour conséquence la nullité d’un certain nombre – très limité – de procédures, il est tout à l’honneur de la Cour de cassation, en tant que juridiction suprême de l’autorité judiciaire « gardienne de la liberté individuelle » (art. 66, al. 2, de la Constitution de 1958), de les assumer.

Cour de cassation, assemblée plénière, 15 avril 2011, nos 10-30.316, 10-30.313, 10-30.242 et 10-17.049 Actualités Droits-Libertés du 18 avril 2011 par Olivier Bachelet (CREDHO)

Pour citer : Olivier Bachelet,   »  L’assemblée plénière de la Cour de cassation applique immédiatement les effets de l’inconventionalité de la garde à vue « à la française »  » (PDF), in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 18 avril 2011.

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