Posts tagged ‘Sentiments de peur et d’angoisse’

18 octobre 2013

Droits et garanties de la procédure pénale (Art. 3, 5, 8 et 13 CEDH) : Un spectaculaire resserrement de l’étau européen sur les perquisitions et les privations de liberté


par Nicolas Hervieu


      Un avertissement sans frais pour la procédure pénale française. Tel est l’un des principaux enseignements du riche arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la Cour européenne des droits de l’homme. Même si l’affaire impliquait la Bulgarie, il serait en effet bien imprudent d’ignorer l’impact de la condamnation ainsi prononcée. Le raisonnement européen forgé à cette occasion atteste d’un net accroissement des exigences conventionnelles en matière de perquisition et de privation de liberté. En insistant sur l’impératif de stricte justification et proportionnalité de toute mesure pénale et en rappelant, tel un leitmotiv, l’importance d’un contrôle judiciaire aussi prompt qu’effectif, la Cour fragilise des pans essentiels du dispositif français, telle la phase initiale de garde à vue sous le seul contrôle du parquet. Dès lors, aussi spectaculaire soit-elle, la solution européenne mérite d’être prise au sérieux. Sauf à s’exposer à nouveau aux affres d’une prévisible sanction conventionnelle.


     Il est rare que la foudre s’abatte par surprise. Bien souvent, en guise de signes avant-coureurs, le ciel s’obscurcit et l’écho de l’orage gronde à l’horizon. La sagesse commande alors de se prémunir au mieux contre les violentes intempéries à venir. Or, il en est de la météorologie comme du droit européen des droits de l’homme : lorsque le tonnerre jurisprudentiel frappe un Etat partie, il est imprudent pour ses homologues étatiques de l’ignorer et de penser que la tempête s’arrêtera docilement à leurs frontières. Le législateur français en a récemment fait l’amère expérience au sujet du régime de la garde à vue. Longtemps, il a cru pouvoir ignorer les arrêts européens, au seul motif qu’ils avaient été prononcés envers la Turquie, tel l’arrêt Salduz de 2008 (ADL du 28 novembre 2008). Mais bien vite, il fut contraint de se rendre à l’évidence, jusqu’à devoir agir en urgence sous l’impulsion des juges constitutionnels et judiciaires (ADL du 7 août 2010 et ADL du 19 octobre 2010), eux-mêmes statuant sous la pression européenne (Cour EDH, 5e Sect. 14 octobre 2010, Brusco c. France, Req. n° 1466/07 – ADL du 14 octobre 2010).


     La lecture de l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie rendu le 15 octobre 2013 donne le sentiment qu’un tel scénario pourrait se reproduire. La solution européenne laisse en effet entrevoir un net accroissement des exigences jurisprudentielles envers la procédure de perquisition et les privations de liberté. Bien sûr, il serait aventureux d’extrapoler cet arrêt à l’excès. Et ce, non pas parce qu’il a été rendu contre la Bulgarie. Rappelons, là encore, qu’un arrêt Assenov c. Bulgarie de 1998 a largement préfiguré les retentissantes condamnations de la France sur le statut du parquet dans les affaires Medvedyev (ADL du 29 mars 2010) et Moulin de 2010 (ADL du 23 novembre 2010). Mais la progression jurisprudentielle opérée par la Quatrième Section de la Cour est, par certains aspects, si spectaculaire qu’elle interroge quant à sa portée et sa pérennité. Toutefois, un constat s’impose : l’arrêt du 15 octobre 2013 mérite résolument d’être pris au sérieux. Car outre la quasi-unanimité avec laquelle il a été adopté, il fait pleinement écho à une jurisprudence ancienne ainsi qu’à un récent coup de semonce sur la procédure pénale française (v. ADL du 1er juillet 2013).


     Aux sources de cette solution européenne détonante résident des circonstances factuelles fracassantes. L’affaire d’espèce s’inscrit en effet dans le cadre d’une série d’opérations policières de  grande ampleur, initiées en Bulgarie entre décembre 2009 et avril 2010 afin de démanteler différents groupes criminels. Parmi d’importants personnages politiques impliqués figurait un élu national et local de premier plan, visé par une enquête pénale pour « abus du pouvoir d’un fonctionnaire et détournement de fonds publics » (§ 9). Le 31 mars 2010, à 6h30, une équipe de policiers pénétra, semble-t-il sans grands ménagements, dans la maison familiale de l’élu où se trouvaient aussi sa femme et ses filles (§ 10-27). La police procéda alors à l’arrestation de l’élu puis à la perquisition des lieux (§ 32-40). Après vingt-quatre heures de détention décidées par un officier de police puis soixante-douze autres heures ordonnées par le procureur, il fut placé en détention provisoire. Cette mesure durant quatre mois, dont deux passés en assignation à résidence (§ 41-51).


     Sans attendre l’issue de la procédure pénale, encore pendante aujourd’hui, l’intéressé, sa femme et ses filles se tournèrent vers Strasbourg. Bien leur en pris. Car leur requête a rencontré un large succès dans le prétoire du Palais des Droits de l’Homme : pas moins de sept griefs, sur le terrain de cinq articles différents de la Convention, ont donné lieu à un constat de violation.


     Certes, le dispositif pénal bulgare était manifestement perclus de failles et de lacunes. C’est d’ailleurs essentiellement pour cette raison que la plupart des griefs ont été jugés recevables, en dépit de la très rapide introduction de la requête. A maintes reprises, la Cour a estimé que les voies de recours internes étaient défaillantes, au point de ne pouvoir remédier efficacement aux violations alléguées (§ 88-97; § 141; § 176-180; § 210-212). Cette circonstance a libéré les requérants de l’obligation d’épuisement des voies de recours internes, « l’article 35 § 1 de la Convention n’impos[ant] pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs » (§ 176 – v. Cour EDH, 5e Sect. 25 avril 2013, Canali c. France, Req. n° 40119/09 – ADL du 29 avril 2013). Cette ineffectivité des recours internes a même emporté la violation des articles 13 (droit à un recours effectif – § 235) et 5 § 5 (droit à réparation en cas d’arrestation ou détention contraire à l’art. 5 – § 170).


     Certes également, le retentissement politique et médiatique de l’affaire lui a conféré une dimension toute particulière. Les opérations policières ont été abondamment commentées dans la presse bulgare, notamment par de hauts responsables judiciaires et gouvernementaux. Inévitablement, certaines déclarations n’ont pas manqué de soulever des questions sur le terrain de la présomption d’innocence (Art. 6 § 2). A cette occasion, les juges européens ont donc rappelé que ladite présomption d’innocence « se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le magistrat [ou tout autre autorité publique] considère l’intéressé comme coupable » (§ 191-193 – v. Cour EDH, 5e Sect. 18 mars 2010, Kouzmin c. Russie, Req. n° 58939/00 – ADL du 18 mars 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 24 mai 2011, Konstas c. Grèce, Req. n° 53466/07 – ADL du 24 mai 2011).


     Aux yeux de la Cour, ce principe n’a pas été méconnu par le premier ministre bulgare ou le procureur régional. Leurs déclarations respectives dans la presse n’ont en effet pas été au-delà de la description d’« un état de suspicion vis-à-vis du requérant » (§ 197), d’autant qu’ils se sont exprimés « dans un contexte de large couverture médiatique de l’enquête pénale en cause » (§ 196).


     Mais il en est différemment pour les propos tenus par le ministre bulgare de l’Intérieur. Dans un entretien auprès d’un journal, celui-ci a affirmé que « ce qu[e le requérant et un autre protagoniste de l’affaire] ont fait représente une machination (схема) élaborée pendant plusieurs années, parce qu’il y a trois contrats pour environ deux millions d’euros et pour des autobus de seconde main » (§ 198). Or, pour la Cour, « ces propos du ministre étaient susceptibles de créer chez le grand public l’impression que l’intéressé était parmi les “cerveaux“ d’un groupe criminel » (§ 200). Sans même avoir à caractériser une « intention de nuire à la présomption d’innocence » (§ 201), ce principe est regardé comme violé « compte tenu [notamment] de la position de haut responsable du gouvernement en exercice [du] ministre de l’Intérieur [qui, à ce titre] était tenu de prendre les précautions nécessaires […] quant à la portée de ses propos » (§ 200).


     Toujours à l’unanimité, la Quatrième Section identifie une autre violation de la présomption d’innocence. En statuant sur son maintien en détention, une juridiction a affirmé que « l’inculpé [était] impliqué [dans l’] infraction pénale [qui] a été commise » (§ 202). Sans surprise aucune, les juges estiment que cette phrase « employée par ce magistrat du siège s’analysait […] en une déclaration de culpabilité de l’intéressé avant toute décision sur le fond de son affaire pénale » (§ 203).


      Mais aussi utiles soient ces rappels jurisprudentiels, ce ne sont pas eux qui confèrent à l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie toute son importance. La plus retentissante facette de la solution européenne se situe d’abord sur le terrain où l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), où la Cour européenne des droits de l’homme a jugé de façon particulièrement sévère que les conditions dans lesquelles la perquisition fut planifiée puis exécutée suffisait à caractériser un traitement dégradant (). Bien que remarquable, une telle issue n’est cependant pas la plus prometteuse de l’arrêt Gutsanovi. La juridiction européenne a ainsi significativement renforcé l’exigence de contrôle juridictionnel à l’égard des perquisition mais aussi, et surtout, des privations de liberté ().


1°/- Une solution audacieuse : Les perquisitions à l’épreuve de l’interdiction des traitements dégradants


     Les affaires de violences policières ne sont, hélas, pas rares devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, il y a seulement quelques jours, la France a essuyé une nouvelle et infamante condamnation, puisque prononcée sur le terrain de l’article 3, en raison d’un recours disproportionné et non nécessaire à la force policière (Cour EDH, 5e Sect. 3 octobre 2013, Douet c. France, Req. n° 16705/10). Pour parvenir à une telle conclusion, la juridiction strasbourgeoise exige que les violences soient d’une certaine gravité. Ce sera le cas, en particulier, lorsque la personne placée dans les mains des autorités policière a subi des blessures physiques (v. not. Cour EDH, 5e Sect. 4 novembre 2010, Darraj c. France, Req. n° 34588/07 – ADL du 4 novembre 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 16 février 2010, Alkes c. Turquie, Req. n° 3044/04 – ADL du 16 février 2010).


      Il est infiniment plus rare qu’un traitement contraire à l’article 3 soit identifié uniquement en raison du déroulement d’une opération policière et de son impact psychologique sur les personnes impliquées. Telle est pourtant la solution de la Quatrième Section dans l’affaire Gutsanovi c. Bulgarie.


     Après avoir précisé la situation factuelle (§ 113-124), la Cour a procédé à un rappel assez classique des exigences dérivées de l’article 3 (§ 125 ; v. Cour EDH, 2e Sect. 9 octobre 2012, X. c. Turquie, Req. n° 24626/09 – ADL du 18 octobre 2012). Mais rapidement, les juges européens se distinguent en soulignant fermement l’exigence d’une « stricte proportionnalité » dans l’usage de la force policière (§ 126). Ils énoncent que si « l’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation », « le recours à la force doit [toutefois] être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce » (§ 126). Plus encore, « tout recours à la force physique par les agents de l’Etat à l’encontre d’une personne qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement rabaisse sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention » (§ 126).


     Ainsi armée par ces principes, la Cour procède à une première audace jurisprudentielle en adoptant une lecture extensive de la notion de « recours à la force » policière. Elle juge ainsi que, « même si les quatre requérants n’ont pas été physiquement blessés au cours de l’intervention policière contestée, celle-ci a nécessairement impliqué un certain recours à la force physique » (§ 127). Ceci, puisque « la porte d’entrée de la maison a été forcée par une équipe d’intervention spéciale », et que le requérant « a été immobilisé par des agents cagoulés et armés, amené de force à l’étage inférieur de sa maison et menotté » (§ 127).


     En franchissant cette première étape, les juges européens accèdent donc à la seconde : déterminer « si ce recours à la force physique était proportionné et absolument nécessaire dans le cas d’espèce » (§ 127). A cette question, la Cour répond par la négative. Selon elle, trois séries d’éléments auraient dû inciter les autorités policières bulgares à planifier puis exécuter l’opération de perquisition de façon à en réduire la brutalité.


     En premier lieu, la nature des infractions pénales qui ont justifié la perquisition est mise en exergue, « l’organisation de malfaiteurs » visée n’étant « clairement pas d’un groupe d’individus soupçonnés de la commission d’actes criminels violents » (§ 128). Par le passé, la Cour avait pourtant signifié l’importance de la lutte


     En deuxième lieu, la « personnalité » de principal intéressé est prise en compte pour souligner, en particulier, sa qualité d’ « homme politique connu ». Surtout, la Cour note qu’« il n’existe aucun élément du dossier [pas même la présence d’une arme à son domicile] permettant [de] conclure qu’il avait des antécédents violents et qu’il aurait pu poser un danger pour les agents de police amenés à intervenir à son domicile » (§ 129).


     En troisième lieu, et surtout, la juridiction européenne tient à fustiger les autorités bulgares au motif que « la présence éventuelle des enfants mineurs et de l’épouse d[u requérant] n’a jamais été prise en compte dans la planification et l’exécution de l’opération policière » (§ 131). Sans doute conscience de sa propre audace, la Cour prend certes bien la peine d’affirmer qu’elle « ne saurait aller jusqu’à imposer aux forces de l’ordre de ne pas arrêter les suspects d’infractions pénales dans leur domicile chaque fois que leurs enfants ou conjoints s’y trouvent » (§ 131). Néanmoins, elle réitère l’idée clef selon laquelle « la présence éventuelle des membres de la famille du suspect sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opérations policières » (§ 131).


     La situation des membres de la famille retient tout particulièrement l’attention européenne. Outre qu’elle note que l’épouse du principal intéressé n’était pas impliqué dans la procédure pénale, la Cour souligne surtout que « ses deux filles étaient psychologiquement vulnérables en raison de leur jeune âge – cinq et sept ans respectivement » (§ 132). Cette circonstance a sans nul doute été la plus déterminante pour caractériser une violation de l’article 3.


     Tout en limitant l’ampleur de son raisonnement en rappelant que « les opérations policières impliquant l’intervention au domicile et l’arrestation des suspects engendrent inévitablement des émotions négatives chez les personnes visées par ces mesures » (§ 134), la Cour s’est en effet longuement attardé sur la situation de la famille. Il est ainsi retenu que l’épouse « et ses deux filles mineures ont été très fortement affectées par les événements en cause » (§ 134) et que « l’heure matinale de l’intervention policière et la participation d’agents spéciaux cagoulés, qui ont été vus par [l’épouse] et ses deux filles, ont contribué à amplifier les sentiments de peur et d’angoisse éprouvées par ces trois requérantes à tel point que le traitement infligé a dépassé le seuil de gravité exigé pour l’application de l’article 3 de la Convention » (§ 134).


     Une telle lecture est bien sûr assez sévère. Elle recourt néanmoins à un critère jurisprudentiel fréquemment mobilisé à Strasbourg sur le terrain de l’article 3 : la vulnérabilité (v. ainsi Cour EDH, 5e Sect. 19 janvier 2012, Popov c. France, Req. n° 39472/07 – ADL du 22 janvier 2012 ; Cour EDH, 2e Sect. 16 février 2010, Alkes c. Turquie, Req. no 3044/04 – ADL du 16 février 2010).


     Bien plus audacieuse est le raisonnement de la Cour envers le principal intéressé. Alors même que les juges européens concèdent qu’aucune « preuve médicale » ne vient établir à son égard un « effet psychologique néfaste [dû à] l’opération policière » (§ 135), ils considèrent néanmoins que les conditions de sa perquisition ont « provoqué de forts sentiments de peur, angoisse et impuissance chez ce requérant, susceptibles de l’humilier et de l’avilir à ses propres yeux et dans ceux de ses proches », situation constitutive à son égard d’« un traitement dégradant » (§ 136). Ce dernier constat laisse toutefois quelque peu songeur. A tout le moins confirme-t-il, une fois de plus, que l’identification d’un traitement dégradant est sujette, à Strasbourg, à de très fortes variations jurisprudentielles (comp. ainsi  Cour EDH, G.C. 16 décembre 2010, A. B. C. c. Irlande, Req. n° 25579/05, § 164 – ADL du 17 décembre 2010 et Cour EDH, 3e Sect. 20 avril 2010, Slyusarev c. Russie, Req. n° 60333/00 – ADL du 20 avril 2010).


     En tout état de cause, la Cour énonce clairement ce qui a justifié la condamnation de la Bulgarie : « l’opération policière au domicile des requérants n’a pas été planifiée et exécutée de manière à assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’appréhension d’une personne suspectée d’avoir commis des infractions pénales et le rassemblement de preuves dans le cadre d’une enquête pénale » (§ 137).


     Le mouvement jurisprudentiel que révèle cette assertion est assez considérable. Jusqu’à présent, les exigences conventionnelles semblaient se limiter à prohiber tout recours disproportionné et injustifié à la force et ce, dans le cadre d’une action ponctuelle de maintien de l’ordre, indépendamment de savoir si elle se rattache ou non à une opération plus vaste (v.  Cour EDH, G.C. 24 mars 2011, Giuliani et Gaggio c. Italie, Req. no 23458/02 – ADL du 29 mars 2011). Désormais, avec l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie, c’est l’ensemble de l’opération policière qui, par son organisation globale et sa mise en œuvre, ne doit pas être source de traitements dégradants.


    Cette ligne jurisprudentielle tire pleinement les conséquences de l’exigence de stricte proportionnalité dans l’usage de la force policière. Une telle solution sera d’ailleurs certainement riche en implications contentieuses, ne serait-ce qu’au sujet des heures de perquisitions (v. § 131). Pour autant, certains aspects du raisonnement européen ont une saveur particulière. La Cour donne parfois le sentiment de réserver le bénéfice de ces exigences conventionnelles supplémentaires à une certaine catégorie précise de personnes, d’un niveau social élevé, entourées d’une famille stable et poursuivies pour des faits même graves, mais autres que des « actes criminels violents » (sur la corruption en Bulgarie, v. pourtant Cour EDH, 4e Sect. 19 avril 2011, Bozhkov c. Bulgarie et Kasabova c. Bulgarie, Resp. Req. n° 3316/04 et 22385/03 – ADL du 22 avril 2011). Or, il serait plus que regrettable que les bonnes intentions européennes conduisent finalement à l’émergence d’une protection conventionnelle à deux vitesses, confinant presqu’à la justice de classe.


*


     Ce premier développement des contraintes de conventionalité envers le processus de perquisition peut difficilement laisser indifférent. Le signal européen ainsi lancé est aussi retentissant qu’univoque : aux yeux de la juridiction strasbourgeoise, l’exigence de stricte proportionnalité entre les nécessité de l’enquête, d’une part, et la protection des droits conventionnels, d’autre part, ne saurait être un slogan vide de sens.


     Mais la Cour ne s’est pas limitée à cette seule affirmation : elle s’est au surplus donnée les moyens de la rendre effective par la voie du contrôle judiciaire. En effet, l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie n’a cessé de conforter et d’étendre – tel un véritable leitmotiv – l’exigence de contrôle juridictionnel sur l’ensemble de la procédure pénale.


*


2°/- Une progression prometteuse : Les perquisitions et privations de liberté à l’épreuve des exigences du contrôle juridictionnel


     Faire du contrôle juridictionnel le pivot de la procédure pénale. Un tel objectif infusait déjà littéralement la Convention européenne des droits de l’homme. Mais par la grâce de la jurisprudence de la Cour, il n’a cessé de s’étendre. L’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie marque une nouvelle étape en ce sens. En effet, non seulement la solution européenne assujettit un peu plus encore les perquisitions aux contraintes du contrôle judiciaire, notamment préalable (A). De plus, et peut-être surtout, les juges strasbourgeois ont donné une dimension nouvelle au droit de prompte comparution devant un magistrat en cas de privation de liberté (B).


A – Un renforcement notable des exigences de contrôle juridictionnel envers les mesures de perquisition


     Soumettre la procédure de perquisition à l’exigence d’un contrôle juridictionnel n’est certes pas inédit à Strasbourg. A maintes reprises, en effet, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que toute mesure de cette nature était enserrée par d’importantes garanties conventionnelles (v. not. Cour EDH, 5e Sect. 21 janvier 2010, Xavier Da Silveira c. France, Req. n° 43757/05 – ADL du 21 janvier 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 24 juillet 2008, André et autres c. France, Req. n° 18603/03 – ADL du 2 août 2008). A l’instar de toute ingérence au sein du droit au respect du domicile, une mesure de perquisition doit respecter le triptyque classique des critères de conventionalité visés au paragraphe second de l’article 8 : être « prévue par la loi », poursuivre un ou plusieurs buts légitimes et enfin, être « nécessaire dans une société démocratique » à la réalisation de ce ou ces buts (§ 217).


     Parfois, la Cour néglige quelque peu le premier de ces trois critères (v. par exemple ADL du 20 mars 2013 au point 1° sur Cour EDH, 5e Sect. 14 mars 2013, Eon c. France, Req. n° 26118/10). Mais dans la présente affaire, ce critère constitue le socle du raisonnement européen sur le terrain de l’article 8. S’agissant de la qualité de la loi interne, la juridiction strasbourgeoise rappelle ainsi que le « principe de la prééminence du droit » impose au « droit interne [d’] offr[ir] des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire […] dans le contexte des saisies et perquisitions » (§ 220). La première de ces garanties réside dans l’existence d’un contrôle judiciaire. De fait, la Cour estime qu’il importe de « redoubler de vigilance lorsque le droit national habilite les autorités à conduire une perquisition sans mandat judiciaire : la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par l’article 8 réclame un encadrement légal et une limitation des plus stricts de tels pouvoirs » (§ 220).


     Or, tel était le cas en l’espèce. En effet, la perquisition litigieuse au domicile des quatre requérants a été réalisée « sans l’autorisation préalable d’un juge » (§ 222). Certes, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une violation de l’article 8, puisque « l’absence d’un mandat de perquisition peut être contrecarrée par un contrôle judiciaire ex post factum sur la légalité et la nécessité de cette mesure d’instruction » (§ 222). Mais, précise immédiatement la Cour, « encore faut-il que ce contrôle soit efficace dans les circonstances particulières de l’affaire en cause » (§ 222).


     Cette efficacité du contrôle juridictionnel a posteriori est appréciée strictement à Strasbourg, du moins lorsque la perquisition touche à une profession qui appelle une protection particulière, tels les avocats (Cour EDH, 4e Sect. 15 février 2011, Heino c. Finlande et Harju c. Finlande, Resp. Req. n° 56720/09 et 56716/09 – ADL du 21 février 2011) ou les journalistes (Cour EDH, G.C. 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, Req. n° 38224/03 – ADL du 14 septembre 2010). Mais même au-delà de ces cas spécifiques, l’intensité des exigences européennes demeure conséquente (v. ainsi Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Société Canal Plus et autres c. France, Req. n° 29408/08 – ADL du 21 décembre 2010).


     Il en est de même, a fortiori, lorsque la perquisition concerne le domicile familial. Dans ce contexte, l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif est même des plus impérieux. Ainsi, deux jours après l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie et dans un tout autre contexte, la Cour a offert une remarquable illustration de l’importance, à ses yeux, de l’examen juridictionnel en matière de protection du domicile et de droit à un logement. Dans son arrêt Winterstein du 17 octobre 2013, la Cour a prononcé une condamnation de la France qui fera date en jugeant, notamment que les juridictions françaises ont manqué d’examiner pleinement la proportionnalité d’une mesure d’expulsion visant des familles de gens du voyage (Cour EDH, 5e Sect. 17 octobre 2013, Winterstein c. France, Req. n° 27013/07, spé. § 151-158 – Communiqué ; sur la décision du Comité européen des droits sociaux qui a précédé cet arrêt, v. ADL du 5 juin 2008 ; sur le logement des gens du voyage : Cour EDH, Dec. 4e Sect. 1er février 2011, Sharon Horie c. Royaume-Uni, Req. n° 31845/10 – ADL du 28 février 2011).


     En l’espèce, toutefois, la Quatrième Section n’a pas eu à élever de beaucoup ses exigences jurisprudentielles, tant les carences du dispositif bulgare étaient manifestes. Non seulement la mesure d’instruction n’avait aucunement « précisé quels étaient concrètement les documents et les objets liés à l’enquête pénale que les enquêteurs s’attendaient à découvrir et saisir au domicile des requérants » (§ 224). Mais au surplus, et surtout, aucun « contrôle effectif a posteriori » n’est venue compenser cette faille et « prévenir le risque d’abus de pouvoir de la part des autorités de l’enquête pénale » (§ 225). En effet, « la seule trace écrite de l’approbation du juge » censé avoir « approuvé la perquisition effectuée au domicile des requérants » se réduit à l’apposition par ce juge de « sa signature, [du] sceau du tribunal régional, [de] la date et [de] l’heure de sa décision et [de] la mention “J’approuve“ » sur « la page de tête du procès-verbal » (§ 223). Or aux yeux des juges européens, de tels « éléments [ne sont pas] suffisants pour démontrer que le juge a efficacement contrôlé la légalité et la nécessité de la mesure contestée » (§ 223).


     Au premier regard, la condamnation de la Bulgarie ne semble donc guère attester d’un accroissement considérable des exigences européennes en termes de contrôle judiciaire des perquisitions. Tout au plus est-il à noter que la présence de l’avocat du principal intéressé lors des opérations policières (§ 225) n’a pas suffit à compenser ladite carence juridictionnelle (sur le droit à l’assistance d’un avocat : Cour EDH, 5e Sect. 27 octobre 2011, Stojkovic c. France et Belgique, Req. n° 25303/08 ADL du 30 octobre 2011 ; à ce sujet, v. la directive de l’Union européenne relative au droit d’accès à un avocat définitivement votée par le Conseil le 7 octobre dernier, pour une transposition en droit interne sous trois ans).


     La solution strasbourgeoise sur le terrain de l’article 8 doit cependant être mise en lumière avec celle cristallisée au titre de l’article l’article 3.


     En effet, pour renforcer le constat de violation de l’article 3, les juges ont défavorablement noté que « les faits relatifs à l’opération policière au domicile des quatre requérants n’ont fait objet d’aucun examen de la part des juridictions internes » (§ 114). Surtout, ils ont déploré « l’absence d’un contrôle judiciaire préalable sur la nécessité et la légalité de la perquisition en cause a laissé entièrement à la discrétion des autorités policières et des organes de l’enquête pénale la planification de l’opération » (§ 133). Or la juridiction européenne a valorisé les atouts d’« un tel contrôle judiciaire préalable » en ce qu’il « aurait pu permettre la mise en balance de leurs intérêts légitimes avec l’intérêt général d’appréhender les personnes suspectées d’avoir commis une infraction pénale » (§ 133).


     Une telle assertion, qui laisse entrevoir l’émergence d’une exigence de contrôle judiciaire préalable aux opérations de perquisition, interroge nécessairement la conventionalité de la procédure pénale française. Certes, les perquisitions menées sans l’assentiment de la personne concernée et dans le cadre d’une enquête préliminaire « relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans » requièrent l’autorisation du juge des libertés et de la détention (Art. 76 du code de procédure pénale). Mais ce contrôle judiciaire préalable n’est pas requis pour les perquisitions menées dans une enquête relative à des crimes et délits flagrants (Art. 56 du code de procédure pénale), situation qui n’est pas sans faire écho à « l’article 161, alinéa 2 du CPP [bulgare ici en cause qui] permet aux organes de l’enquête de procéder à de telles perquisitions dans des cas urgents où il existe un danger d’altération de preuves » (§ 221 et 59).


     C’est toutefois sur un autre terrain conventionnel que la menace européenne se fait plus précise encore.


B – Une nouvelle progression du droit de prompte comparution : vers un encadrement juridictionnel dès les premiers instants de la privation de liberté ?


     Avec l’article 6 de la Convention relatif au droit à un procès équitable, l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) constitue le centre de gravité des droits et garanties conventionnelles applicables à la procédure pénale.


     Parmi ses nombreuses déclinaisons et implications figure l’exigence, dérivée de l’article 5 § 3, que la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. Dans une série de trois condamnations prononcées à Strasbourg, la France a ainsi récemment eu l’occasion de se voir rappeler cet impératif (Cour EDH, 5e Sect. 3 octobre 2013, Vosgien c. France, Req. n° 12430/11 : quatre ans et trois mois de détention ; Cour EDH, 5e Sect. 26 septembre 2013, Almandoz Erviti c. France, Req. n° 45077/10 et Abad Urkixo c. France, Req. n° 45087/10 : presque six ans de détention).


     L’affaire Gutsanovi c. Bulgarie constitue une nouvelle piqûre de rappel à ce propos. Mais une fois de plus, la Quatrième Section a fait montre d’une insigne sévérité envers les autorités bulgares. Elle a ainsi jugé que la privation de liberté subie par le principal requérant du 31 mars 2010 au 30 juillet 2010 était d’une durée excessive, parce qu’ « [in]suffisamment justifiée » (§ 166). Pour parvenir à cette issue, la Cour énonce que les juridictions bulgares n’ont identifié aucun danger de fuite de l’accusé. Surtout, à compter du 25 mai, le risque de réitération des infractions et d’altération des preuves n’était plus évoqué (§ 165). Dans ces conditions, sur les quatre mois de détention provisoire, les deux derniers ne se justifiaient plus au regard de l’article 5 § 1 c).


     Là encore, et c’est heureux, la Cour semble donner toute son ampleur au principe selon lequel la liberté est la règle, et la privation de liberté, une exception (comp. à ADL du 8 juin 2012 sur Cour EDH, 3e Sect. Dec. 15 mai 2012, Colon c. Pays Bas, Req. n° 49458/06). Le caractère strict et protecteur de l’analyse européenne est d’autant plus patent que les deux mois de détention jugées superflus sa déroulèrent non dans un lieu de détention mais « en assignation à résidence » (§ 163). De plus, en valeur absolue, la durée litigieuse de privation de liberté fut somme toute modeste (comp. à une détention provisoire « illimitée », v. Cour EDH, 5e Sect. 30 avril 2013, Timochenko c. Ukraine, Req. n° 49872/11 – ADL du 22 mai 2013). Manifestement, la Cour tenait donc à rappeler que la conventionalité d’une mesure de détention provisoire ne s’apprécie pas seulement sous un angle quantitatif – la durée de la détention – mais aussi, et même surtout, sous un prisme qualitatif : la stricte justification et proportionnalité de la privation de liberté.


     Ce premier constat de violation de l’article 5 § 3 (§ 166) est suivi d’un second, plus remarquable encore, au sujet du droit de prompte comparution devant un juge.


     La Cour rappelle qu’en vertu du droit à la liberté et à la sûreté, « chaque personne détenue sur la base de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale [a] le droit d’être traduite rapidement devant un tribunal, ou tout autre organe compétent présentant des garanties similaires, afin que celui-ci puisse effectuer un contrôle de la légalité de la détention en question » (§ 153). Ce contrôle juridictionnel doit ainsi répondre à trois exigences majeures : qu’il soit prompt, automatique et – last but not least – réalisé par un magistrat « présent[ant] les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties » ainsi que doté du « pouvoir d’ordonner l’élargissement » (Cour EDH, 5e Sect. 27 juin 2013, Vassis et autres c. France, Req. n° 62736/09, § 121-125 – ADL du 1er juillet 2013).


    Or, en l’espèce, le principal requérant « a été arrêté le 31 mars 2010 à 6 h 30 et il a comparu devant un juge du tribunal régional de Varna le 3 avril 2010, à 12 heures, soit au bout de trois jours, cinq heures et trente minutes » (§ 153). Entretemps, il est demeuré sous le seul contrôle du parquet bulgare qui, à l’instar de son homologue français, ne saurait « être qualifié, au sens de [l’article 5 § 3], de “juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires“ », faute de disposer de « garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties » (Cour EDH, 5e Sect. 23 novembre 2010, Moulin c. France, Req. n° 37104/06, § 58-59 – ADL du 23 novembre 2010).


     En soi, ainsi que le reconnaît la Cour elle-même, une telle « période ne semble pas de prime abord incompatible avec l’article 5 § 3 de la Convention tel qu’il est interprété par sa jurisprudence constante qui fixe la durée maximale du délai de détention avant la comparution devant un juge à quatre jours » (§ 154). Mais contre toute attente, la Cour juge que « l’Etat a failli à son obligation de présenter “aussitôt“ le requérant à un magistrat habilité à contrôler la légalité de sa détention » (§ 159).


     Pour ce faire, la juridiction européenne commence par affirmer qu’à l’heure d’« interprét[er] et [d’]appliqu[er] la notion de promptitude, [elle] ne peut témoigner de souplesse qu’à un degré très faible » (§ 153). Surtout, elle rappelle que « les circonstances spécifiques de l’espèce [peuvent parfois] justifi[er] la présentation plus rapide devant un magistrat », même si la période de détention n’atteint pas les quatre jours (§ 154). Or pour la Quatrième Section, deux séries d’éléments caractérisaient l’existence, en l’espèce, de telles « circonstances spécifiques ».


    En premier lieu, la Cour insiste sur le profil de la personne placée en détention. Une fois encore, il est rappelé que l’intéressé « était suspect dans le cadre d’une affaire pénale de détournement de fonds publics et d’abus de pouvoir » et non « soupçon[né] de participation [à] une activité criminelle violente » (§ 155). Le traitement dégradant subi lors de l’opération policière est également évoqué pour souligner que « le requérant était psychologiquement fragilisé au cours des premiers jours suivant son arrestation » (§ 155). Enfin, et de façon plus curieuse, la Cour note que sa « notoriété […] en tant qu’homme politique et [ainsi que] l’intérêt porté à son arrestation par les médias ont certainement contribué à amplifier la pression psychologique que le requérant subissait pendant la période initiale de sa détention » (§ 155 – contra v. l’opinion en partie dissidente du juge Wojtyczek).


     Cette dernière phrase, couplée à l’évocation de l’absence de « participation [à] une activité criminelle violente », donne à nouveau le désagréable sentiment que la Cour distingue deux catégories d’accusés, dont l’une serait composée d’individus qui, notamment en raison de leur niveau social, sont plus recommandables et méritent donc à ce titre de plus fortes garanties conventionnelles (v. suprain fine). Gageons et espérons toutefois que la jurisprudence européenne future refusera de persister dans cette voie, radicalement contraire à la philosophie conventionnelle qui garantit une protection à tous, même à ceux placés au ban de la société (v. ADL du 18 avril 2013  sur Cour EDH, 4e Sect. 16 avril 2013, Aswat c. Royaume-Uni, Req. n° 17299/12 et ADL du 18 juillet 2013 sur Cour EDH, G.C. 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 66069/09).


     En second lieu, l’attention européenne se concentre sur le comportement et les diligences des autorités de poursuite durant cette période initiale de détention. Pour la Cour, si la première journée de détention se justifiait bien puisque l’accusé « a participé à plusieurs mesures d’instruction », cela ne fut plus le cas les jours suivants (§ 158). Ce n’est pourtant qu’à l’issue « des quatre jours de détention autorisés par la législation interne sans l’approbation d’un juge » que le parquet décida de faire comparaitre l’intéressé devant un juge (§ 158). Et ce, alors qu’aucune « autre considération d’ordre pratique et sécuritaire [ne] justifia[i]t sa comparution devant un juge à un stade [si tardif] de la procédure » (§ 158 ; NB : une erreur de plume s’est manifestement glissée dans cette dernière fraction de phrase : évoquer une « comparution devant un juge à un stade antérieur de la procédure » est contradictoire avec le reste du raisonnement). Dans ces conditions, la Cour estime que « le Gouvernement n’a présenté aucun argument pour justifier le fait que l’intéressé n’a pas été amené devant un juge dès le lendemain de son arrestation et de son inculpation » (§ 157).


     Formellement, une telle solution fondée sur les « circonstances spécifiques » de l’espèce n’est pas inédite. Force est néanmoins de constater que la Quatrième Section étend largement son ampleur. Par le passé, en effet, la Cour n’a identifié de telles « circonstances » que dans des situations très particulières, soit que la personne détenue était mineure et non assistée d’un avocat (v. Cour EDH, 2e Sect. 3 février 2009, Ipek et autres c. Turquie, Req. n° 17019/02, § 36), soit que l’incarcération était arbitraire et tenait à une infraction mineure (Cour EDH, 5e Sect. 6 novembre 2008, Kandjov c. Bulgarie, Req no 68294/01, § 66). Or tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce.


     Le fait que la Quatrième Section concède elle-même que l’intéressé était d’« âge mûr » et qu’il a « bénéfici[é] de l’assistance d’un avocat dès le début de sa détention » (§ 156) est d’ailleurs symptomatique du fait qu’elle a bien eu conscience d’élargir le sens de la notion de « circonstances spécifiques » justifiant une présentation quasi-immédiate au juge de la personne privée de liberté. De plus, à supposer même que l’argumentation européenne sur la fragilité psychologique du requérant soit admise, il est incontestable, comme le note à juste titre le juge Wojtyczek, que « toute arrestation fragilise psychologiquement la personne arrêtée » (§ 4 de son opinion en partie dissidente). Les présentes « circonstances » ne sont donc guère « spécifiques », de sorte que ce qui était initialement conçu comme une exception pourrait aisément devenir le principe.


     Désormais, à l’aune de l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie, il n’est donc plus exclu qu’une personne placée en garde à vue et détenue sous le seul contrôle d’une autorité policière ou du ministère public puisse exiger une présentation immédiate à un magistrat au sens de l’article 5 § 3. Et ce, quand bien même la privation de liberté ne dépasserait pas les quatre jours habituellement tolérés par la Cour, dès lors toutefois qu’aucune nécessité de l’enquête ou d’autres strictes « considérations d’ordre pratique et sécuritaire » ne le justifie (§ 158). Au surplus, selon le raisonnement européen, c’est aux autorités de poursuite, et non à l’accusé, de « présent[er des] argument[s] pour justifier […] le fait que l’intéressé n’a[it] pas été amené devant un juge dès le lendemain de son arrestation et de son inculpation » ou, à tout le moins, le plus rapidement possible (§ 157).


     Partant, une telle condamnation de la Bulgarie pour avoir « failli à son obligation de présenter “aussitôt“ le requérant à un magistrat habilité à contrôler la légalité de sa détention » (§ 159) ne manquera sans doute pas de retentir dans les autres Etats parties, dont la France. Au sein de ce dernier Etat, en effet, une personne peut être placée en garde à vue durant une période initiale de quarante-huit heures avant d’être présentée à un magistrat au sens de la Convention (Art. 63 du code de procédure pénale ; pour un autre exemple où cette période initiale peut durer jusqu’à soixante huit heures, v. la procédure de déferrement : Cons. constit. Dec. n° 2011-125 QPC M. Abderrahmane L.ADL du 8 mai 2011). Or, « confier [ainsi] le contrôle des quarante-huit premières heures de garde à vue [au procureur] revient [nécessairement] à retarder de manière systématique la mise en œuvre de la “garantie judiciaire“ » (Olivier Bachelet, « La France, le parquet et les droits de l’homme : l’importune opiniâtreté de la Cour européenne », in Gazette du Palais, 2010, n° 343, pp. 6 et s.).


      Mais l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie du 15 octobre 2013 change singulièrement la donne. Puisque la Cour européenne a sanctionné le fait que le parquet bulgare n’a pas présenté l’accusé au juge dès le lendemain de son arrestation, il est tout à fait envisageable, selon les circonstances, qu’un retard similaire du parquet français – même sans dépassement du délai fixé par le code de procédure pénale – puisse également emporter violation de la Convention.


*

*        *


     Des multiples réactions que soulèvera sans doute l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie, en particulier en France, la moins pertinente et la plus funeste serait de ne pas prendre cette solution européenne au sérieux. Certes, celle-ci révèle un accroissement assez spectaculaire de l’intensité des exigences conventionnelles. Et ce, pour des pans aussi majeurs de la procédure pénale que sont les mesures de perquisition et les privations de liberté dans le cadre d’une enquête pénale, au sens générique du terme. Certes également, la décision n’est pas à l’abri d’une demande de renvoi en Grande Chambre dans les trois mois (Art. 43).


     Cependant, le raisonnement strasbourgeois est en parfaite cohérence avec les deux piliers conventionnels relatifs à la procédure pénale : d’une part, l’exigence que toute mesure attentatoire aux libertés soit parfaitement justifiée et strictement proportionnée ; d’autre part, toujours aux fins d’éviter tout risque d’arbitraire, que lesdites mesures puissent faire l’objet d’un contrôle judiciaire aussi prompte qu’effectif.


    Sur le terrain du droit de prompte comparution, l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie peut d’autant moins être éludé qu’il fait directement écho à d’importantes prises de positions européennes en ce domaine. Ainsi, certains auteurs avisés ont eu l’occasion de noter, à la lecture des arrêts Brogan de 1998 puis Medvedyev et Moulin de 2010, que « la possible rétention d’une personne durant quarante-huit heures sans présentation physique à un magistrat au sens de l’article 5 § 3 de la Convention fait peut-être problème » (Damien Roets, « Le manque d’indépendance du ministère public français à l’égard de l’exécutif et des parties : un obstacle à l’exercice de certaines fonctions », in Revue de science criminelle, 2011, n° 1, pp. 208 et s.).


        Or, moins de quatre mois avant l’arrêt Gutsanovi, la Cour européenne a donné du crédit à cette assertion. En effet, dans un arrêt Vassis c. France du 27 juin 2013, les juges européens ont souhaité préciser que la tolérance envers des « délais de deux ou trois jours » avant « comparution devant un juge » ne saurait être détournée de son but. Cette mansuétude jurisprudentielle « n’a pas pour finalité de permettre aux autorités d’approfondir leur enquête et de réunir les indices graves et concordants susceptibles de conduire à la mise en examen des requérants par un juge d’instruction, au motif notamment qu’ils nieraient les faits qui leur sont reprochés » (§ 61). Plus clairement encore, la Cour a jugé que l’« on ne saurait […] déduire [de la jurisprudence strasbourgeoise] une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation » (§ 61 – Cour EDH, 5e Sect. 27 juin 2013, Vassis et autres c. France, Req. n° 62736/09, § 121-125 – ADL du 1er juillet 2013).


     Hélas, dans cet arrêt, la Cinquième Section ne s’était pas donnée les moyens contentieux de ses ambitions protectrices et elle ne tira pas pleinement les conséquences de ses propres enseignements jurisprudentiels. Certes, dans cette affaire relative à l’arraisonnement d’un navire au large de l’Afrique et à son acheminement jusqu’à un port français, la Cour a jugé contraires au droit de prompte comparution les quarante-huit heures de garde à vue qui se sont écoulées entre l’arrivée à Brest du navire et la présentation aux juges d’instruction. Mais cette sanction était essentiellement justifiée par la particularité de la situation : ces quarante-huit heures avaient été précédées d’une période de dix-neuf jours de rétention en mer, période tolérée du fait des « circonstances tout à fait exceptionnelles » de l’espèce (v. ADL du 1er juillet 2013 au point 1° ; en ce sens, v. Cour EDH, G.C. 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, Req. n° 3394/03 – ADL du 29 mars 2010).


     Dans son arrêt Vassis c. France, la Cinquième Section semblait donc vouloir persister à suivre le paradigme selon lequel un délai de deux à trois jours satisfait – sauf circonstances exceptionnelles – à l’exigence de promptitude. Et ce, même si ce retard de « deux ou trois jours » avant présentation à un magistrat indépendant est érigé en pratique systématique, comme c’est le cas en France en vertu notamment de l’article 63 du code de procédure pénale français. Or une telle logique, qui fait le deuil d’un véritable contrôle juridictionnel dès les premières heures de la privation de liberté, n’est pas exempte de contradictions (v. notre analyse critique : ADL du 1er juillet 2013 au point 2°).


     Mais le raisonnement adopté par la Cour dans son arrêt Gutsanovi c. Bulgarie d’octobre 2013 semble avoir brisé le verrou jurisprudentiel maintenu dans l’arrêt Vassis c. France de juillet 2013. En effet, la Quatrième Section n’a pas hésité à mettre directement en pratique une idée simplement esquissée par la Cinquième Section dans son quasi obiter dictum : tout retard dans la présentation immédiate à un véritable magistrat doit être pleinement justifié au regard des circonstances de l’espèce, même si la période qui précède cette présentation est inférieure à deux ou trois jours.


     Ainsi, la Cour libère les potentialités de l’arrêt Vassis c. France et de la jurisprudence européenne passée. Certes, elle ne semble toujours pas encline à « passer d’une simple exigence de contrôle juridictionnel ponctuel de la privation de liberté – illustrée par le droit de prompte comparution – à un encadrement global de la période de détention sous l’égide d’un magistrat indépendant » (ADL du 1er juillet 2013 in fine), ce qui serait pourtant la solution la plus satisfaisante. La progression européenne d’octobre 2013 n’en reste pas moins remarquable et atténue quelque peu le « goût d’inachevé » qu’avait laissé la solution de juillet dernier.


     Surtout, l’arrêt Gutsanovi interroge de façon pressante la conventionalité de nombreux dispositifs nationaux, dont celui de la France. A l’heure où le législateur français s’apprête à modifier un autre versant du dispositif pénal (v. le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines présentée le 9 octobre 2013), il serait opportun que les failles conventionnelles qui lézardent visiblement la procédure pénale française soient comblées. Sauf à s’exposer sciemment, mais non sans inconscience et inconséquence, au péril de la foudre européenne.


Cour EDH, 4e Sect. 15 octobre 2013, Gutsanovi c. Bulgarie, Req. n° 34529/10 – Communiqué


Jurisprudence liée :

– Sur les violences policières et les opérations de maintien de l’ordre : Cour EDH, 5e Sect. 3 octobre 2013, Douet c. France, Req. n° 16705/10 ; Cour EDH, 3e Sect. Dec. 15 mai 2012, Colon c. Pays Bas, Req. n° 49458/06, § 60 – ADL du 8 juin 2012 ; Cour EDH, G.C. 24 mars 2011, Giuliani et Gaggio c. Italie, Req. no 23458/02 – ADL du 29 mars 2011 ; Cour EDH, G.C. 15 mars 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni, Req. no 39692/09 ADL du 21 mars 2012 ; Cour EDH, 5e Sect. 4 novembre 2010, Darraj c. France, Req. n° 34588/07 – ADL du 4 novembre 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 16 février 2010, Alkes c. Turquie, Req. no 3044/04 – ADL du 16 février 2010.

– Sur l’encadrement des perquisitions : Cour EDH, 4e Sect. 15 février 2011, Heino c. Finlande et Harju c. Finlande, Resp. Req. n° 56720/09 et 56716/09 – ADL du 21 février 2011 ; Cour EDH, G.C. 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, Req. n° 38224/03 – ADL du 14 septembre 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 21 janvier 2010, Xavier Da Silveira c. France, Req. n° 43757/05 – ADL du 21 janvier 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 24 juillet 2008, André et autres c. France, Req. n° 18603/03 – ADL du 2 août 2008.

– Sur le droit de prompte présentation à un magistrat : Cour EDH, 5e Sect. 27 juin 2013, Vassis et autres c. France, Req. n° 62736/09, § 121-125 – ADL du 1er juillet 2013 ; Cour EDH, 5e Sect. 23 novembre 2010, Moulin c. France, Req. n° 37104/06 – ADL du 23 novembre 2010 ; Cour EDH, G.C. 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, Req. n° 3394/03 – ADL du 29 mars 2010 (en France : CC, Dec. n° 2011-125 QPC M. Abderrahmane L.ADL du 8 mai 2011 ; Cass. crim., 15 décembre 2010, n° 10-83.674, Philippe Creissen – ADL du 16 décembre 2010).

– Sur la durée d’une détention provisoire : Cour EDH, 5e Sect. 30 avril 2013, Timochenko c. Ukraine, Req. n° 49872/11 – ADL du 22 mai 2013 ; Cour EDH, 5e Sect. 3 octobre 2013, Vosgien c. France, Req. n° 12430/11 ; Cour EDH, 5e Sect. 26 septembre 2013, Almandoz Erviti c. France, Req. n° 45077/10 et Abad Urkixo c. France, Req. n° 45087/10 ; Cour EDH, G.C. 28 septembre 2010, Mangouras c. Espagne, Req. n° 12050/04 – ADL du 28 septembre 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 29 octobre 2009, Paradysz c. France, Req. n° 17020/05 – ADL du 2 novembre 2009.


Pour citer ce document :

Nicolas Hervieu, « Un spectaculaire resserrement de l’étau européen sur les perquisitions et les privations de liberté » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 18 octobre 2013.


Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact