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31 octobre 2013

Droits des étrangers (Art. 3 CEDH) : La Cour européenne des droits de l’homme censure le manque de motivation des décisions de la Cour nationale du droit d’asile


par Marion Tissier-Raffin


     Après avoir rappelé les principes généraux applicables pour apprécier si l’expulsion d’un requérant n’est pas contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France au motif que la CNDA (Cour nationale du droit d’asile), n’a pas motivé de manière suffisamment explicite et concrète les raisons qui l’ont poussée à douter de la crédibilité des craintes exprimées par celui-ci pour s’opposer à son retour en Iran. Finalement, l’intérêt de cette affaire réside moins dans l’analyse de l’appréciation des risques personnels et prospectifs encourus par le requérant, que sur la condamnation du manque d’informations précises et circonstanciées apportées par les autorités françaises pour douter de la véracité du récit et mettre en doute l’authenticité des éléments de preuve fournis.


     Comparés aux arrêts rendus à l’étranger par des autorités juridictionnelles similaires (UKIAT – United Kingdom Immigration Appeal Tribunal en Grande-Bretagne ; CISR – Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada ; RRT – Refugee Review Tribunal en Australie, CPRR – Commission permanente de recours des réfugiés en Belgique), les décisions de la CNDA sont formellement brèves et peu détaillées. Même si nous avions relevé dans une Lettre précédente la tendance récente de celle-ci à davantage motiver ses décisions (« La force probante des certificats médicaux dans l’appréciation du risque de violation de l’article 3 de la CEDH », ADL du 23 octobre 2013), les raisons précises menant à la solution juridique manque encore de clarté et d’explications. En conséquence, l’analyse doctrinale des décisions était et est toujours une tâche particulièrement complexe. Mais surtout, les raisons pouvant concrètement justifier le rejet de la qualité de réfugié et, à terme, l’expulsion des requérants, peuvent s’appuyer sur des raisons obscures. Or, c’est ce point précis que la Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner : en l’absence de motivation claire et précise, la CNDA n’apporte pas de preuves suffisamment concrètes et explicites justifiant raisonnablement pourquoi elle rejette la requête. Finalement, plus que le rappel classique des principes généraux applicables pour apprécier si l’expulsion d’un requérant n’est pas contraire à l’article 3 et leur application au cas d’espèce (), c’est la condamnation explicite du manque de motivation des décisions de la CNDA qui fait la singularité de cet arrêt ()


1°/- Le rappel des principes applicables pour apprécier si une mesure d’expulsion ne viole pas l’art. 3 et son application au cas d’espèce


     L’arrêt de la Cour européenne s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence désormais solidement établie pour apprécier si une mesure d’expulsion n’est pas contraire à l’article 3 de la CEDH.


A – Les faits de l’affaire


     Dans cette affaire, le requérant est un ressortissant iranien attaché aux valeurs musulmanes et à la défense de son pays. Dès 1978, au moment de la révolution islamique, il s’engage dans différentes associations islamiques et s’engage volontairement pour combattre dans l’armée iranienne lors de la guerre Iran-Irak (§ 6). Au milieu des années 1980, il commence à travailler auprès des services de Renseignements des Bassidjis (une des branches des Gardiens de la Révolution). Le requérant avait alors pour fonction de recueillir des informations sur les personnes de confessions Baha’ie considérées comme des « ennemis de l’Islam » (§ 7).


     Le requérant explique cependant qu’il s’est aperçu que les membres de la foi Baha’ie n’étaient nullement des activités politiques comme on le lui avait décrit. Comme le retranscrit la Cour, il a « progressivement compris qu’il subissait une forme d’endoctrinement et de pression psychologique visant à diaboliserfa la foi Baha’ie et à justifier les arrestations de plusieurs membres de cette communauté ». C’est la raison pour laquelle il a commencé à faire état de sa position dans ses rapports transmis à son autorité hiérarchique et notamment que les Baha’is ne constituaient pas un danger pour la nation iranienne. Après plusieurs avertissements et menaces de représailles, celui-ci est finalement kidnappé en 2006, séquestré puis torturé. C’est à la suite de cet épisode qu’il décide de quitter le pays (§ 12). Après son départ, le requérant dit avoir fait l’objet de deux convocations à se présenter devant le tribunal révolutionnaire de la République islamique d’Ouroumieh.


     Le parcours du requérant est par la suite très chaotique : il a séjourné en Grèce, en Angleterre et en Italie. Une première demande d’asile a été rejetée en Angleterre, et une autre demande d’asile a été déposée en Grèce sans qu’il n’obtienne de réponse. Ce n’est finalement en 2009 qu’il dépose tardivement une demande d’asile en France (plus d’un an après être revenu sur le sol français § 16-17), rejetée par l’OFPRA puis en appel par la CNDA. Interpellé en 2011, il fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière puis est placé en rétention avant son renvoi pour l’Iran.


B – Appréciation de la Cour : le rappel des principes généraux appliqués


     Dans la continuité de sa jurisprudence, la Cour européenne rappelle les principes généraux applicables pour apprécier si l’individu soumis à une mesure d’expulsion ne risque pas de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.


     La Cour rappelle ainsi que l’appréciation du risque de mauvais traitements doit être menée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et les circonstances propres au cas de l’intéressé (§47 : renvoi à l’arrêt Cour EDH, G.C. 28 février 2008, Nassim Saadi c. Italie, Req. n° 37201/06, § 111 – ADL du 28 février 2008). L’évaluation doit donc procéder d’une analyse cumulative des preuves objectives et subjectives portant à la fois sur la situation personnelle du requérant et sur la situation objectivement constatée des droits de l’homme dans les pays d’origine.


     Plus précisément, la Cour rappelle que la charge de la preuve pèse sur les requérants. C’est à lui de fournir des éléments de preuves, et un récit détaillé et circonstancié des raisons qui l’opposent à son retour dans son pays d’origine. C’est à lui de combler les incohérences du récit ou les approximations relevées par les autorités nationales du pays d’accueil (§48). C’est encore à lui de fournir des explications suffisantes pour écarter les éventuelles objections soulevées à l’encontre de l’authenticité des documents produits (Cour EDH, Dec. 5e Sect., 30 avril 2013, Mo P. c. France, Req. n°55787/09, § 53). Toutefois, en réalité, la charge de la preuve est conjointe. Il revient au gouvernement la charge de « dissiper les doutes » éventuellement relevés par ses services ( Cour EDH, G.C. 28 février 2008, Nassim Saadi c. Italie, Req. n° 37201/06, § 111 – ADL du 28 février 2008). Mais surtout, la Cour réaffirme le principe selon lequel le bénéfice du doute doit être accordé aux demandeurs d’asile en raison de leur vulnérabilité (Cour EDH, 3e Sect. 20 juillet 2010, N. c. Suède, Req. n° 23505/09, § 53 – ADL du 26 juillet 2010).


C – Appréciation de la Cour : l’application des principes généraux au cas d’espèce


     La Cour considère tout d’abord que la situation générale en Iran ne justifie pas que tout renvoi dans ce pays constituerait une violation de la Convention (§ 50). Bien que la preuve documentaire montre que la situation des droits de l’homme en Iran s’est détériorée, les violations n’ont pas un caractère suffisamment systématique et grave pour que tout individu, par le seul fait qu’il soit de nationalité iranienne, risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.


     Toutefois, s’appuyant sur la preuve documentaire, elle considère que les anciens membres des services de sécurité de l’Etat qui auraient pris publiquement position contre les abus de l’Etat, comme le requérant, font l’objet de persécutions politiques. Elle précise aussi que les ressortissant iraniens qui ont quitté illégalement le territoire sont fréquemment interpellés et interrogés à l’aéroport en cas de retour. Il y a donc de fortes chances qu’en raison de son passé, il attire l’attention des autorités et fasse de nouveau l’objet de persécutions.


     Ainsi, au terme d’une analyse cumulée des preuves objectives attestant de l’existence de nombreuses persécutions en Iran, du récit du demandeur et des preuves qu’il a versées au dossier, la Cour conclut qu’il ne peut être renvoyé en Iran (§ 54). En l’espèce, et sur le fond, l’analyse de la Cour ne se démarque en rien des arrêts précédemment rendus pour apprécier si le destinataire d’une mesure d’expulsion ne risque pas d’être victime de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH (v. not. Cour EDH, 5e Sect. 6 juin 2013, M.E. c. France, Req. n° 50094/10 – ADL du 11 juin 2013).


     Mais, tel n’est pas le cas de l’appréciation menée par la Cour de la motivation de la CNDA. Comme le précise le juge Lemmens dans une opinion concordante, « j’aurais préféré que la Cour dise (…) qu’il y a lieu d’admettre que le renvoi du requérant vers l’Iran, sur base de la décision faisant l’objet du présent arrêt, l’exposerait (…) à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la Convention. Il serait alors clair que le point 2 du dispositif se réfère à la seule décision examinée de renvoyer le requérant vers l’Iran ».


2°/- La condamnation explicite du manque de motivation des décisions de la CNDA


     En condamnant explicitement le manque de motivation des décisions de la CNDA, et en rappelant une nouvelle fois la valeur à accorder aux éléments de preuves objectifs, la Cour EDH devrait contraindre les juges français à (enfin) développer des arguments précis et détaillés qui les amèneraient à reconnaître ou refuser la qualité de réfugié, et plus généralement, à faire sortir l’appréciation de ces demandes de la seule « conviction » des juges.


A – Les motivations lacunaires de la CNDA condamnées


     Du côté du requérant, la Cour relève que ce dernier a présenté un « récit assez circonstancié et étayé par plusieurs pièces documentaires » et que les documents produits « tendent à corroborer les faits exposés ». En effet, le requérant avait déposé à l’appui de son dossier devant la CNDA deux certificats médicaux expliquant qu’il souffrait de troubles post-traumatiques tendant à confirmer les allégations de mauvais traitements subis par le passé. Il avait également versé deux convocations à se présenter établies par le tribunal révolutionnaire de la République islamique à Ouroumieh.


     Du côté du gouvernement, la Cour condamne fermement l’argument de celui-ci selon lequel (§ 45), en raison de la confidentialité et de l’anonymat qui s’attachent aux demandes de protection internationale, il n’était pas en mesure de pouvoir réfuter catégoriquement l’authenticité des documents produits, et notamment les deux convocations judiciaires fournies par le requérant (§ 52) : « la Cour écarte d’emblée la justification fondée sur l’anonymat puisque, si l’identité du requérant est dissimulée dans les documents publics de l’affaire, cela n’empêche pas le gouvernement, qui a accès à cette information confidentielle, d’effectuer tout enquête nécessaire ».


     Mais surtout, la Cour relève que les éléments apportés par le requérant – tant son récit que les preuves documentaires – ont été écartés « au moyen de motivations succinctes » (§ 52):


– La CNDA a exprimé des doutes sur l’authenticité des convocations du tribunal révolutionnaire fournies par le requérant sans en indiquer les motifs. Par ailleurs, le gouvernement n’a pas apporté de preuves pour justifier ces suspicions (§ 52). Le gouvernement reconnaît lui-même qu’il n’en a pas (§ 52). Cette absence reconnue de preuve de la part du gouvernement est très surprenante voire inquiétante car, malgré leur absence, cela n’a pas empêché la CNDA d’écarter les preuves objectives déposées par le requérant puis de conclure à l’absence de crédibilité de sa demande. 


– La CNDA n’a pas exprimé clairement les raisons pour lesquelles elle estime le récit du requérant peu crédible (§ 52).


     Or, dans la mesure où le requérant s’est acquitté de son obligation de fournir un récit circonstancié et des éléments de preuves objectives, c’est au gouvernement qu’il revient de lever les doutes qu’il émet à l’encontre de la crédibilité de sa demande. La Cour conclut donc que ce n’est pas au requérant de prouver « plus avant ses dires et l’authenticité des éléments de preuves qu’il a fournis ». Autrement dit, le gouvernement ne peut s’acquitter de cette obligation s’il n’explique pas avec précision les raisons pour lesquelles il met en doute la parole du réfugié et l’authenticité des documents fournis.


     En définitive, comme le précise l’opinion concordante du Juge Lemmens, si la CNDA avait motivé les raisons pour lesquelles elle mettait en doute l’authenticité des deux convocations du Tribunal révolutionnaire, et si elle avait expliqué les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la véracité du récit du requérant, l’issue de la requête aurait sans doute été différente. Autrement dit, sur la base d’un nouvel examen, il se peut que la CNDA en arrive à la même conclusion, celle de l’expulsion du requérant. Mais, en l’absence de motivation réfutant les preuves apportées par celui-ci sur son passé d’informateur et d’observateur critique, celui-ci a prouvé qu’il risquait de faire l’objet de traitements contraires à l’art. 3 de la CEDH.


B – La remise en cause de l’appréciation des demandes d’asile sur le seul fondement de la conviction des juges ?


     Finalement, c’est l’argument plus général du gouvernement portant sur les règles d’appréciation des demandes d’asile qui semble contesté. En effet, celui-ci expliquait que « la preuve documentaire n’a qu’un statut subsidiaire et qu’une valeur confirmative. C’est à la crédibilité générale des déclarations du demandeur qu’il convient d’accorder une importance capitale » (§ 45). En l’espèce, les preuves objectives apportées par le requérant ne « permettaient pas de pallier les carences et contradictions affectant ses déclarations ».


     Au contraire, dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, la Cour semble accorder une valeur plus que « confirmative » aux éléments de preuves objectives, tels que les certificats médicaux (Cour EDH, 5e Sect., 5 septembre 2013, I. c. Suède, Req. n° 61204/09 et Cour EDH, 5e Sect., 19 septembre 2013, R.J. c. France, Req. n°10466/11) et les convocations du Tribunal. En l’espèce, dans la mesure où il n’a pas été apporté de preuves contestant l’authenticité de ces convocations, et dans la mesure où elles corroborent le récit du requérant, il n’y a pas lieu de douter de sa crédibilité. Rappelons pourtant que le parcours chaotique du requérant depuis son arrivée en Europe, notamment ses multiples demandes d’asile et le dépôt tardif d’une demande d’asile en France, pouvait laisser penser que sa demande était frauduleuse et donc les craintes exprimées peu crédibles. Autrement dit, il y a lieu d’accorder une valeur tout aussi importante aux éléments de preuves objectives qu’au récit subjectif du requérant.


     La Cour tend donc une nouvelle fois à faire sortir l’appréciation des demandes d’asile de la seule conviction des juges car celle-ci est trop subjective et dénuée de fondement objectif. Elle doit s’apprécier à l’aune d’arguments objectifs précis et circonstanciés explicitement exposés. Ces exigences de la Cour sont capitales car elles viennent remettre en cause une pratique souvent dénoncée en doctrine. En effet, nombreux sont les auteurs qui mettent en cause le processus de décision d’octroi de la qualité de réfugié (Mickael Kagan, « Is Truth in the Eye of the Beholder ? Objective Credibility Assessment in refugee Status Determination », Georgetown Immigration Law Journal, n°17, 2003, p. 367-415 ; James S. Sweeney, « Credibility, Proof and Refugee Law », International Journal of Refugee Law, vol. 21, n°4, 2009, p.). Comme nous l’avions évoqué dans une Lettre précédente (ADL du 23 octobre 2013), l’appréciation d’une demande d’asile s’appuie en majorité sur la crédibilité du demandeur. Devant la difficulté de réunir des preuves objectives incontestables, celle-ci se fonde donc principalement sur la cohérence et la vraisemblance du récit exprimé. Or, dans un contexte de suspicion généralisée à l’égard de la parole des demandeurs d’asile, évaluer la crédibilité de leur demande revient souvent à débusquer le « mensonge » du requérant. Ce constat n’est pas spécifique à la France. Il a notamment fait l’objet d’une analyse précise au Canada dont les conclusions sont, selon Anicet le Pors (Président de section à la Cour nationale du droit d’asile) applicables au système français (Cécile Rousseau, Patricia Foxen, « Le mythe du réfugié menteur : un mensonge indispensable », L’évolution psychiatrique, août 2006, p. 505-520) Autrement dit, en l’absence de règles techniques ou légales d’évaluation des preuves, la détermination de la qualité de réfugié repose sur l’intime conviction des juges, c’est-à-dire une forme de croyance intuitive, qui s’inscrit elle-même dans un climat de suspicion à l’égard de la parole des requérants.


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     La position défendue par la Cour EDH est donc fondamentale car elle vient rappeler aux juges français que l’expulsion des requérants (et indirectement l’appréciation des demandes d’asile) ne peut se fonder sur leur seule intime conviction. Cela signifie d’abord qu’il faut apporter des raisons précises pour contester la vraisemblance du récit. Cela implique ensuite qu’il faut redonner aux preuves objectives toute leur place dans l’appréciation des demandes ; et pour cela, encore faut-il qu’elles fassent l’objet d’une expertise précise. Or, cet examen est au mieux aléatoire, au pire inexistant. Voilà ce qu’écrit Anicet Le Pors dans son récent ouvrage : « Si ces documents existent, se posera la question de leur authenticité qui sera rarement admise d’emblée, sans que pour autant l’administration puis la juridiction procèdent aux expertises qui seraient nécessaires – et qui devraient normalement leur incomber – pour l’établir ou l’infirmer. En cas de rejet, l’inauthenticité sera au contraire affirmée péremptoirement sans justification ou en se fondant éventuellement sur une incorrection quelconque, les attestations seront jugées « non spontanées » -, ce qui ne dit rien de leur validité.  (…) Plus généralement, l’importance des documents varie beaucoup d’un juge à l’autre, certains leur conférant un caractère simplement complémentaire du récit, ce qui leur évite d’avoir à se prononcer rigoureusement sur leur authenticité, d’autres en en faisant autant d’éléments décisifs du jugement et se prononçant à l’inverse avec assurance positivement ou négativement sur leur authenticité » (Anicet Le Pors, Juge de l’asile, Michel Houdiard Editeur, 2010, p. 134).


     Si ce constat à charge ne vaut évidemment pas pour l’ensemble des juges de la CNDA (Cécile Rousseau, Patricia Foxen, « Le mythe du réfugié menteur : un mensonge indispensable », L’évolution psychiatrique, août 2006, p. 505-520), il n’en reste pas moins que des évolutions dans la jurisprudence de la CNDA sont donc attendues, tant dans l’expertise et l’analyse des preuves objectives versées au dossier par les requérants, que dans la motivation de toutes les raisons qui ont pu mener les juges à la reconnaissance ou le rejet de la qualité de réfugié.


Cour EDH, 5e Sect., K.K. c. France, 10 octobre 2013, Req. n°18913/11


Pour citer ce document :

Marion Tissier-Raffin, « La Cour européenne des droits de l’homme censure le manque de motivation des décisions de la Cour nationale du droit d’asile » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 31 octobre 2013.


Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact