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23 février 2013

Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) : les conditions paradoxales d’indemnisation d’un enfant dans une affaire liée à l’orientation sexuelle


par Carlos Gonzalez-Palacios


     Après la condamnation du Chili par la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour avoir refusé à une mère la garde de ses enfants en raison de son orientation sexuelle, différentes questions ont surgi à l’heure de mettre en œuvre les mesures d’exécution de cet arrêt. Une nouvelle saisine de la Cour interaméricaine aux fins d’interprétation de l’arrêt rendu en février 2012 a donc eu lieu. Ceci, afin que soient précisées les conditions dans lesquelles l’institution étatique responsable de l’enfance devait s’entretenir avec l’une des filles de la requérante victorieuse. Il s’agissait de déterminer son statut de victime (ou « partie lésée »). La sentence d’interprétation rendue par la Cour éclaire l’importance de la phase d’exécution des arrêts rendus par une juridiction régionale des droits de l’homme. Elle révèle aussi les difficultés liées à la réparation et à l’indemnisation des violations constatées.


     La Cour interaméricaine des droits de l’Homme vient de publier, assez tardivement, une sentence d’interprétation de l’arrêt Atala Riffo et filles c. Chili (21 novembre 2012 Série C n°254), faisant suite à l’affaire Atala Riffo et filles c. Chili jugé sur le fond (Cour IADH, 24 février 2012, Atala Riffo et filles c. Chili, Série C N° 239 – ADL du 24 mars 2012). Les représentants de la requérante victorieuse, Mme Atala Riffo, estimaient notamment que l’arrêt rendu en février 2012 n’était pas suffisamment clair quant à la procédure d’indemnisation d’une de ses filles. En effet, cet enfant n’a pas pu se soumettre aux expertises afin de déterminer s’il était ou non possible de lui accorder la qualité de victime. La Cour avait certes chargé un organisme spécialisé de l’Etat chilien de recueillir la parole de l’enfant afin de déterminer sa volonté à être considérée comme partie lésée et donc à accéder aux réparations. Mais de cette diligence, organisée par l’Etat condamné, dépendrait l’indemnisation que l’enfant devrait recevoir dudit Etat. Dans leur sentence d’interprétation, les juges interaméricains ont mis en évidence une erreur de lecture de la part des parties, qui confondent la procédure destinée à indemniser avec la procédure destinée aux autres modes de réparation.


    Sur le fond rappelons que le 17 septembre 2010, la Commission interaméricaine des droits de l’Homme avait présenté une demande contre l’Etat chilien au sujet du préjudice que Mme Karen Atala et ses filles avaient subi en raison du « traitement discriminatoire et de l’ingérence arbitraire au sein de leur vie privée et familiale ». L’ « orientation sexuelle » de la mère de famille fut pris en compte « au cours du procès judiciaire [chilienne] […] qui aboutit au retrait de la garde de ses filles ». Ceci, ajouté à « l’absence de prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants M., V. et R. », impliquait selon la Commission que la « garde [de ces enfants] a été déterminée en violation de leurs droits et sur la base de préjugés discriminatoires et incompatibles avec les obligations […] en matière de droits de l’Homme ». La Commission sollicita la Cour Interaméricaine afin que cette dernière déclare « la responsabilité internationale de l’Etat chilien pour violation des droits à l’égalité et à la non discrimination, vie privée et familiale, famille, protection spéciale des enfants, garanties judiciaires et protection judiciaire, tels que prévus aux articles 24, 11.2, 17.1, 17.4, 19, 8.1 y 25.1 de la Convention Américaine [des droits de l’Homme (CADH)] ».


     La Cour a estimé dans un arrêt du 24 février 2012 (ADL du 24 mars 2012) qu’en vertu des articles 1.1 et 24 de la CADH, celui qui juge ne peut prendre en compte l’orientation sexuelle comme élément pour décider de la garde de l’enfant : « l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut pas être utilisé pour abriter la discrimination du père ou de la mère basée sur son orientation sexuelle » (v. § 110). Pour justifier ce raisonnement, le juge interaméricain démontra à l’aide d’une série d’éléments objectifs que la lecture de l’Etat chilien, par le biais de sa Cour Suprême, est infondée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. De ce fait, la Cour reconnut la qualité de victimes à Mme Atala et à ses filles. Elle condamna l’Etat chilien à différentes réparations, et notamment à payer une indemnisation de vingt-mille dollars à Mme Atala et de dix-mille dollars à chacune de ses filles au titre du dommage immatériel (v. § 299 de l’arrêt sur le fond).


     Cependant, pour motif de force majeure (v. § 13 de l’arrêt sur le fond), et à la différence de ses sœurs, V., l’une des filles de Mme Atala, n’a pas pu participer à la diligence de recueil d’avis. Pourtant, la « Cour n’a trouvé aucun élément pour considérer que l’enfant V. n’était pas dans la même situation que ses sœurs ». Dès lors, « en vue des réparations [la Cour a demandé à ce que] l’autorité nationale compétente en matière d’enfance constate de façon privée l’opinion libre de l’enfant V. [pour savoir] si elle désirait être considérée comme partie lésée » (v. § 71 de l’arrêt sur le fond et §17 de la sentence interprétative).


     Sur ce point, les représentants ont sollicité l’interprétation de la Cour interaméricaine afin de préciser les conditions dans lesquelles l’institution étatique responsable de l’enfance devait mener l’entretien avec l’enfant V. Et ce, dans le but de déterminer si elle est ou n’est pas partie lésée dans l’affaire (ce qui in fine pourrait s’avérer déterminant pour l’attribution de ladite indemnisation). De plus le juge interaméricain a été saisi dans le but d’éclaircir certains paragraphes de sa décision relatifs aux réparations, faisant la différence entre les réparations aux fins de réhabilitation et l’indemnisation. C’est ce qui nous retiendra ici. Deux autres moyens relatifs, premièrement, au délai de manifestation des enfants pour obtenir un traitement psychologique et, deuxièmement, à l’obtention d’honoraires par une experte, ont été soulevés pour interprétation avant d’être finalement rejetés par les juges. Ils n’attireront pas notre attention.


    En matière d’exécution des sentences en réparation, nous observerons qu’il peut exister une  similitude trompeuse entre la réparation et l’indemnisation (1°). Pourtant, si la Cour distingue bien deux modes opératoires d’exécution des réparations et de l’indemnisation, elle risque de froisser quelque peu l’article 63 de la CADH en condamnant au versement d’une indemnisation avant même de vérifier la qualité de victime d’une personne (2°).


1°/- L’exécution des décisions interaméricaines et la fine distinction entre réparation et indemnisation des victimes 


     Un Etat partie se trouve évidement dans l’obligation de respecter les décisions de la Cour à son encontre (Art. 68 de la CADH). Certes, l’Etat peut toujours dénoncer la Convention afin de ne plus se soumettre au droit interaméricain. Mais il est tenu de respecter un préavis d’un an (art. 78.1 de la CADH). En tout état de cause, l’Etat ne se délie pas de ses obligations par rapport aux faits attentatoires à la Convention qui seraient antérieurs à la date d’effet de ladite dénonciation (art. 78.2 de la CADH).


     Il n’en demeure pas moins que l’Etat partie est invité à se soumettre aux décisions de la Cour interaméricaine qui sont « définitives et sans appel » (art. 67 de la CADH). En effet, les premières tentatives d’affirmation du rôle de la Cour remontent à la célèbre Opinion Consultative OC-2/82, Série A n°2. Les juges y soulignent notamment que « les traités modernes sur les droits de l’Homme, en général, et la Convention Américaine, en particulier, ne sont pas des traités multilatéraux traditionnels conclus en fonction d’un échange réciproque de droits pour le bénéfice mutuel des contractants. Son objet et sa finalité sont la protection des droits fondamentaux des êtres humains […]. En approuvant ces traités portant sur les droits de l’Homme, les Etats se soumettent à un ordre légal dans lequel [ils] assument plusieurs obligations […]. Les effets juridiques de la responsabilité internationale de l’Etat pour violations des droits de l’Homme reconnus dans le système interaméricain sont établis par l’article 63.1 de la Convention » (v. aussi l’affaire Neira Alegría et autres c. Peru, Réparations, 19 septembre 1996, Série C n°29, §36; Caballero Delgado et Santana c. Colombie, Réparations, 29 janvier 1997, Série C n° 31, §15 ; Garrido et Baigorria c. Argentine, Réparations, 27 août 1998, Série C n°39, § 40 ; comp. aux enjeux de l’exécution des arrêts devant l’homologue européenne de la Cour interaméricaine : v. ADL du 11 février 2013 sur Cour EDH, G.C., 7 février 2013, Fabris c. France, Req. n° 16574/08 et ADL du 30 janvier 2013 au point 3°). Ladite Opinion Consultative conclut donc, à la lumière de l’art. 63.1 de la CADH, que les décisions peuvent provoquer les effets suivants : 1) Remettre la situation en l’état antérieur à la violation, lorsque ceci est possible ; 2) Réparer les dommages et préjudices occasionnés ; 3) Verser une indemnisation.


     Le juge interaméricain énonce que lorsqu’il se produit un fait illicite imputable à l’Etat, la responsabilité de celui-ci pour violation d’une norme internationale surgit immédiatement. Par conséquent, un devoir de réparation et de faire cesser les conséquences de ladite violation naît (v. affaire des « Cinq retraités » c. Pérou, sentence sur le fond, 28 février 2003, Série C N° 98 ; ou encore Garrido et Baigorria c. Argentine, Réparations, 27 août 1998, Série C n°39, § 40). Pourtant, il faut faire une différence entre les concepts de réparation et d’indemnisation. Ce sont deux conséquences de l’infraction : dans la relation de genre à espèce, l’indemnisation est seulement une des formes constitutives de réparation (v. Héctor Faundez-Ledesma, El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, 1011 p. ; v. aussi Garrido et Baigorria c. Argentine, Réparations, 27 août 1998, Série C n°39, §41 ). En effet, les mesures en réparation poursuivent des buts assez amples qui peuvent être d’intérêt général alors que l’indemnisation satisfait uniquement l’intérêt particulier de la victime.


     Cependant, il semblerait que les représentants de Mme Atala et de l’Etat chilien se perdent dans une confusion rhétorique, lorsqu’ils mélangent la procédure d’indemnisation avec celle concernant les autres réparations. Il est vrai que la distinction est bien fine, puisque l’indemnisation est une forme de réparation. Mais elle ne constitue pas pour autant tout le contenu de la réparation (v. Gabriela Rodriguez-Manzo, Iván Báez, Marcela Talamas et Miguel Pulido, Responsabilidad y Reparación, México, CDHDF, Fundar, Universidad Iberoamericana, 2007, 171 p.). Il n’en demeure pas moins que les parties semblent ne pas distinguer la différence marquée par les juges interaméricains entre, d’une part, le modus operandi d’exécution des réparations et, d’autre part, la procédure qui a été imaginée pour l’exécution de l’indemnisation.


2°/- Une procédure d’indemnisation imaginative mais potentiellement fragile au regard de l’article 63 de la Convention Américaine


     En l’espèce, après avoir observé l’admissibilité de la demande en interprétation (v. § 8 à 12) sous le prisme de l’article 67 de la Convention, les juges vont analyser la question relative à l’indemnisation de l’enfant V.


    D’un côté, les représentants de Mme Atala signalent que l’injonction qui a été donné à l’Etat chilien de payer une indemnisation à la fille V. ne pouvait être objet de litige. Toute autre interprétation aurait pour conséquence absurde de laisser entendre que la Cour a octroyé à l’Etat auteur de la violation la possibilité de déterminer qui est ou n’est pas victime d’une violation des droits. De l’autre côté, l’Etat considère que la sentence est suffisamment claire lorsqu’elle établit la nécessité de consulter l’enfant. En effet, le Chili soutient que c’est bien l’enfant, et non pas l’Etat, qui détermine si elle souhaite ou ne souhaite pas être considérée comme partie lésée. De ce fait, le raisonnement de l’Etat rattache de manière indistincte l’indemnisation à la réparation, ce qui le mène à croire que « si la consultation à la mineure fait allusion aux réparations, l’indemnisation nécessairement doit être considérée incluse comme partie de celles-ci » (v. § 15 de la sentence).


     Face à ces différentes lectures, la Cour ne peut que rappeler sa position initiale et signaler notamment les standards en matière de droits des enfants à être entendus (v. § 20 de la sentence). En outre, elle relève que ces droits s’exercent de manière progressive dans la mesure où les enfants acquièrent un plus haut niveau d’autonomie personnelle (v. note en bas de la page n° 6 de la sentence et § 68 et 69 de l’arrêt sur le fond).


     La Cour soutient cependant que, même si pour la plupart des réparations, il est nécessaire d’obtenir le consentement libre de la mineure, il n’en va pas de même dans le cas de l’indemnisation du dommage immatériel de l’enfant. En effet, la Cour a demandé au Chili de verser une indemnisation à l’enfant V. sur un compte bancaire, cette dernière pouvant disposer ou ne pas disposer (durant une période de dix ans après la majorité de l’enfant) des sommes versées lorsqu’elle sera majeure (v. § 313 de l’arrêt sur le fond et § 21 de la sentence ; v. aussi une procédure d’indemnisation similaire dans affaire Loayza Tamayo c. Pérou, réparations, du 27 novembre 1998 Série C n°42 §181 et §184). Ceci met en lumière un point clef : dans l’arrêt de fond, les juges avaient fait appel à une analyse et une procédure distinctes concernant d’une part, les réparations (où il fallait un consentement libre de l’enfant pour que ce dernier s’affirme en qualité de victime) et d’autre part, l’indemnisation (où le consentement libre de l’enfant n’était pas nécessaire du fait de la nature de la procédure d’indemnisation imaginée par les juges).


     En ce sens, on peut supposer que les juges ont imaginé que si l’enfant (devenu adulte) dispose de cet argent lors de sa majorité, alors cet acte constituerait un consentement tacite de l’enfant à être reconnue en qualité de partie lésée. Néanmoins, il faut remarquer que la Cour demande que le versement de l’indemnisation soit effectué par l’Etat dans tous les cas de figure, indépendamment donc du choix de l’enfant d’être ou de ne pas être considérée comme victime. Cette dissociation entre l’action de versement de l’indemnité et la qualité de victime de l’enfant peut mener à une impasse. En effet, si l’enfant décide de ne pas être considérée comme partie lésée, ceci signifiera que la Cour a concédé une indemnisation à quelqu’un qui n’a pas la qualité de victime. Or ceci serait ouvertement contraire aux dispositions de l’article 63 de la CADH (v. l’affaire Loayza Tamayo c. Pérou, réparations, du 27 novembre 1998 Série C n°42  § 84 et s. ; lire aussi Alvaro Paul Diaz, « Sentencia de Interpretación en el caso Atala vs. Chile », in Corte IDH Blog, 7 février 2013).


Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, 21 novembre 2012, Sentence d’interprétation, Caso Karen Atala Riffo e hijas Vs. Chile, Série C n° 254


Pour citer ce document :

Carlos Gonzalez-Palacios, « Cour interaméricaine des droits de l’homme : les conditions paradoxales d’indemnisation d’un enfant dans une affaire liée à l’orientation sexuelle » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 23 février 2013.


Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact