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27 août 2013

Dignité de la personne humaine (Préamb. Const. 1946) : La loi autorisant la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires franchit avec succès l’épreuve du contrôle de constitutionnalité


par Sylvia-Lise Bada


     Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi tendant à modifier la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires dans une décision rendue le 1er août 2013. Ce faisant, sur le terrain du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le juge constitutionnel laisse pour l’essentiel au législateur la compétence de définir le statut juridique de l’embryon et l’étendue de la protection à lui accorder.


     Sur la question de la modification de la législation relative à la recherche sur l’embryon humain qui s’est posée à l’automne 2000 au Parlement, à l’occasion du réexamen des lois dites bioéthiques de 1994, Bertrand Mathieu écrivait que si « La science n’a en l’espèce aucune vocation à dire ce qui doit être. […] Pas plus qu’au scientifique, il n’appartient au juriste de définir le système de valeurs dans lequel doit s’inscrire la loi. Il lui appartient seulement de relever les cohérences ou les incohérences entre ce système de valeurs tel qu’il est posé par les textes fondamentaux de notre ordre juridique, constitutionnel et conventionnel, et le droit positif » (Bertrand Mathieu, « La question de la recherche sur l’embryon au regard des exigences du respect des droits fondamentaux et notamment du principes de dignité », in RAFJ, 2 octobre 2000). Il semble que le Conseil constitutionnel vienne de nous le démontrer dans sa décision du 1er août dernier.


     C’est sans surprise que fut adoptée par l’Assemblée nationale, le 16 juillet 2013, la proposition de loi tendant à modifier la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Si cette modification législative est sans surprise, c’est qu’elle s’inscrit dans la continuité d’un mouvement d’assouplissement progressif, depuis 1994, du régime d’interdiction de telles recherches. Elle est la dernière étape d’une trajectoire allant d’un régime d’interdiction de la recherche sur l’embryon, vers un régime temporaire puis permanent d’interdiction avec dérogation, pour ensuite aboutir à une autorisation encadrée. Cette évolution de l’encadrement juridique de la recherche sur l’embryon humain doit être très brièvement présentée pour mieux se saisir de la teneur du texte déféré au Conseil constitutionnel.


     Initialement, l’article L. 152-8 du Code de la santé publique, issu de la première loi de bioéthique du 29 juillet 1994, prohibait par principe, non seulement « la conception in vitro d’embryons humains à des fins d’étude, de recherche ou d’expérimentation » mais également, « toute expérimentation sur l’embryon ». Cet article prévoyait toutefois une dérogation en ce qui concerne les embryons surnuméraires conçus par fécondation in vitro dans le cadre d’un projet parental. En effet, il disposait que le couple pouvait accepter « à titre exceptionnel » que des « études » soient menées sur leurs embryons, tout en soumettant cette possibilité à des conditions : les études entreprises devaient poursuivre une « finalité médicale » et ne pouvaient « porter atteinte à l’embryon ». Précisons que si les « études » sur l’embryon sont celles pouvant être conduites « avant et après leur transfert à des fins de gestation » et « visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation » (Art. L. 2151-5 (VI)) dans sa version en vigueur du 9 juillet 2011 au 8 août 2013), les « recherches » en revanche, sont celles pratiquées « sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental » (Art. L. 2151-5 dans sa version en vigueur du 7 août 2004 au 9 juillet 2011). Par conséquent, si des « études » sur l’embryon pouvaient, exceptionnellement et sous certaines conditions, être autorisées, les « recherches », elles, demeuraient interdites.


     Suite aux recommandations du Comité national consultatif d’éthique, de l’Académie nationale de médecine ainsi que de l’Ordre national des médecins tendant à l’assouplissement du régime juridique en vigueur en vue de permettre ces recherches médicales sur les embryons humains surnuméraires en cas d’abandon du projet parental, et suite également au rapport rendu le 25 novembre 1999 par le Conseil d’État sur la révision des lois de bioéthique, allant dans le même sens, deux mesures significatives sont intervenues.


     En mars 2002, le ministre de la recherche alors en fonction, Roger-Gérard Schwartzenberg, autorisait l’importation de cellules souches embryonnaires à des fins d’expérimentation, créant un vif débat dans l’opinion publique. S’en est suivie l’adoption de la loi du 6 août 2004 qui, tout en maintenant le principe de l’interdiction de la recherche sur l’embryon, a instauré un régime dérogatoire et temporaire d’autorisation sous conditions prenant fin le 6 février 2011. Autrement dit, pour une période limitée à cinq années, les recherches pouvaient être autorisées sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires lorsqu’elles étaient « susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques » (Art. L. 2151-5 du Code de la santé publique dont la rédaction est issue de la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique). Ce régime temporaire était en définitive une transition vers l’option qui serait choisie par le législateur, à savoir, par hypothèse, soit revenir dès la fin du moratoire au régime initial d’interdiction de la recherche, soit reconduire ce régime temporaire d’interdiction de la recherche avec dérogation pour une période déterminée ou encore le faire évoluer vers un régime permanent, soit troquer le principe contre l’exception en adoptant un régime d’autorisation encadrée.


     Si le Conseil d’État préconisait cette dernière solution dans son étude du 9 avril 2009 sur la révision des lois de bioéthique, le législateur a privilégié le maintien du régime d’interdiction avec dérogation de façon permanente par l’adoption de la loi du 7 juillet 2011. C’est avec la proposition de loi déposée au Sénat le 1er juin 2012 par Jacques Mézard et d’autres sénateurs du groupe Rassemblement démocratique et Social européen (RDSE) qu’est enclenché le passage au régime d’autorisation encadrée. Le texte composé d’un article unique, adopté par le Sénat le 4 décembre 2012 puis par l’Assemblée nationale le 16 juillet 2013 en termes identiques, conformément à la procédure du vote bloqué de l’art. 44 al. 3 de la Constitution, modifie l’article L. 2151-5 du Code de la santé publique qui posait jusqu’alors le principe selon lequel « la recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite ». Désormais, le principe est qu’« aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation ».


     S’il s’agit d’une autorisation « encadrée », c’est bien parce que cette nouvelle version de l’article prévoit quatre conditions pour que l’autorisation de recherche soit délivrée : premièrement, « la pertinence scientifique du projet de recherche » doit être établie ; deuxièmement, la recherche doit être « susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs » ; troisièmement, l’impossibilité de « parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains » doit être « expressément » établie ; enfin, « le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole » doivent respecter « les principes éthiques relatifs à la recherche ». Notons que ces conditions peuvent être jugées très aléatoires dans la mesure elles ne sont pas, ou du moins difficilement, vérifiables.


     Les députés de l’opposition ont saisi le Conseil constitutionnel de cette loi le 18 juillet 2013, lui faisant grief d’avoir été adoptée en méconnaissance de règles de procédure, mais également de règles de fond. En effet, les requérants soutenaient que cet aménagement législatif résultait d’un détournement de procédure visant à éviter un débat de société sur une question bioéthique d’une telle importance (1°). En outre, ils soulevaient deux moyens de fond : l’un tiré de l’atteinte au principe de la dignité de la personne humaine, l’autre tiré de l’incompétence négative du législateur (2°).


1°/- La conformité à la Constitution de la procédure d’adoption de la loi autorisant la recherche sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires


     Le premier moyen soulevé par les requérants mettait en cause la procédure d’adoption de la loi. Pour les députés de l’opposition, le recours à une proposition de loi constituait un détournement de procédure ayant pour conséquence d’écarter l’application de l’article L.1412-1-1 du Code de la santé publique. Cet article prévoit en effet que « tout projet de réforme portant sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. Ceux-ci sont organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ». Les requérants reprochaient aux auteurs du texte déféré de s’être volontairement soustraits à cette procédure au moyen d’une interprétation restrictive de l’article L. 1412-1-1 du CSP faisant référence aux « projets » de réforme. Selon eux, « le terme de « projet » employé par cet article ne peut être pris à la lettre, par opposition à celle de proposition de loi, sans quoi il suffirait d’avoir recours à une proposition de loi pour éviter le respect de cette exigence sociale fondamentale d’un débat devant précéder ce type de réforme ».


     Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré du détournement de procédure par un raisonnement on ne peut plus cohérent. Il a relevé d’une part que les dispositions de l’article L.1412-1-1 du Code de la santé publique ont valeur législative, et d’autre part, que « l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » conformément à l’article 39 al. 1 de la Constitution. Autrement dit, le juge constitutionnel a décidé à juste titre que les auteurs de la saisine ne pouvaient valablement fonder leur demande sur ce moyen procédural au motif que l’inconstitutionnalité d’une disposition législative ne saurait être déduite de la non-conformité de cette dernière à une norme à valeur juridique équivalente, et que, par ailleurs, aucune règle constitutionnelle ni organique ne faisait obstacle au dépôt et à l’adoption de la loi contestée.


     Le raisonnement est parfaitement logique et cohérent d’un point de vue juridique, plus précisément au regard de la théorie de la hiérarchie des normes. Par conséquent, si une critique devait être émise, elle serait de nature politique et porterait, avec toutes les précautions requises, sur la portée de la démarche du législateur et sur les conditions d’élaboration de cette loi. Si l’on ne craignait la caricature, on déplorerait d’une part, que le législateur produise des normes auxquelles il se soustrait lui-même, et d’autre part, qu’il légifère avec tant de « discrétion » sur un sujet pourtant si sensible et controversé. Cette discrétion interpelle si l’on songe à la période (estivale) de son adoption, en session extraordinaire, durant laquelle on sait l’opinion publique particulièrement inattentive, mais également au recours à la procédure du vote bloqué et à l’impasse effectuée sur l’organisation d’un débat public.


     Pour les uns, il s’agit d’une mesure nécessaire pour « renouer avec le progrès » et mettre un terme à « une hypocrisie préjudiciable à la recherche de notre pays » (voir le point de vue exprimé par Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche). Pour d’autres, elle balaye d’un revers de main un certain nombre de principes chers à une grande partie des citoyens ayant à l’esprit « les spectres de l’instrumentalisation du vivant », donnant « la mesure de l’incompréhension croissante qui sépare les décisions de l’exécutif du ressenti de l’opinion » (voir le point de vue exprimé par Arnold Munnich, Professeur à l’Université Paris-Descartes). Sans prétendre réconcilier des points de vue inconciliables, un débat public aurait eu le mérite, au moins, de donner à cette réforme des allures plus démocratiques.


2°/- La conformité à la Constitution du contenu de la loi autorisant la recherche sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires


     Les requérants soutenaient que l’article unique de la loi déférée portait atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine « en ce qu’il méconnaît à la fois le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, le principe d’intégrité de l’espèce humaine, le principe d’inviolabilité, ainsi que le principe de non patrimonialité du corps humain » (B). En outre, ils estimaient que cette atteinte résultait notamment de « l’imprécision et de l’inintelligibilité » des critères entourant l’autorisation de recherche sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires. Les jugeant contraires à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, ils demandaient à ce titre au Conseil constitutionnel de reconnaître l’incompétence négative du législateur (A). Ces moyens ont été écartés par le Conseil des sages.


A – Les griefs tirés de l’incompétence négative et de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, écartés par le juge constitutionnel


     Les députés auteurs de la saisine estimaient que les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires étaient imprécises, voire inintelligibles. Ainsi, ils soulignaient l’imprécision des conditions énumérées au paragraphe I de l’article L. 2151-5 du CSP modifié, à savoir « la pertinence scientifique » que la recherche doit présenter, la « finalité médicale » dans laquelle elle doit s’inscrire, le fait qu’« en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires », et enfin, le respect des « principes éthiques » relatifs à ce type de recherche, que le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole doivent respecter. Selon les requérants, la troisième condition était particulièrement inintelligibles. En outre, ils mettaient en exergue l’absence de définition des « principes éthiques » mentionnés dans la quatrième condition.


     Par ailleurs, ils faisaient valoir que la définition des conditions d’un nouvel examen d’un protocole de recherche par l’Agence de la biomédecine, énumérées au paragraphe III de l’article L. 2151-5 modifié, étaient imprécises et lacunaires. Ce paragraphe prévoyait la possibilité, pour les ministres chargés de la santé et de la recherche, de demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision de l’Agence de biomédecine « en cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique d’un protocole » (dans l’hypothèse d’une décision d’autorisation), mais encore « dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique »  (dans l’hypothèse d’une décision de refus).


     Les requérants considéraient que l’imprécision, tant des conditions entourant l’autorisation que des conditions entourant le réexamen d’une demande d’autorisation, était constitutive d’une incompétence législative. Autrement dit, selon eux, le législateur aurait légiféré en deçà de la compétence lui incombant.


     Le Conseil constitutionnel écarte ces moyens. Après avoir rappelé, dans un considérant de principe, qu’« il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de sa compétence, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques » (cons. 8), il a jugé que les dispositions contestées satisfaisaient à l’exigence d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.


     Tout d’abord, en ce qui concerne le paragraphe I de l’article L. 2151-5 du CSP, il relève que seules deux des conditions sur les quatre énumérées (la seconde et la troisième), jugées trop restrictives, avaient été modifiées par la loi déférée : en effet, si dans son ancienne version le texte exigeait que la recherche soit « susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs », il dispose désormais qu’elle doit simplement s’inscrire « dans une finalité médicale ». De même, s’il imposait qu’il soit « expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches », il prévoit désormais qu’« en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires » (cons. 9). En outre, le Conseil constitutionnel affirme que « les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires » évoqués par le législateur font référence aux « principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du Code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du Code civil et L. 1211-1 et suivants du Code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain » (cons. 10). Enfin, le juge constitutionnel estime qu’en posant les conditions contestées, le législateur « n’a pas confié à une autorité administrative le soin de fixer des règles qui relèvent du domaine de la loi ». Il en conclut que  ces conditions ne contreviennent pas à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, et que le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.


     En ce qui concerne le paragraphe III de l’article L. 2151-5 du CSP, le Conseil constitutionnel a estimé de la même façon que « le législateur a défini précisément la possibilité de réexamen des protocoles de recherche par l’Agence de la biomédecine et les conditions de ce réexamen et n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence » (cons. 13).


B – Le grief tiré de l’atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, écarté par le juge constitutionnel


     Au cœur de l’argumentation des requérants, figurait le moyen tiré de l’atteinte au principe de la dignité de la personne humaine. L’autorisation de recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires ne permettrait pas, selon les députés de l’opposition, de sauvegarder ce principe à valeur constitutionnelle en ce qu’elle méconnaîtrait « à la fois le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, le principe d’intégrité de l’espèce humaine, le principe de l’inviolabilité du corps humain, ainsi que le principe de non-patrimonialité du corps humain ». Les auteurs de la saisine ont ainsi rappelé que l’embryon humain était défini par le Comité national consultatif d’éthique comme « « une personne humaine potentielle », mais qui n’est pas qu’un amas de cellules ; ceci conformément à notre droit positif selon lequel la vie humaine est protégée dès sa conception et conformément aux principes éthiques qui rappellent que, même sans statut juridiquement défini, il s’agit d’un être en devenir qui mérite une protection juridique renforcée ». Raisonnant par analogie avec l’encadrement législatif de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), les députés auteurs de la saisine soutenaient que le « régime prudent d’interdiction avec dérogation », élaboré sur le modèle de la loi sur l’IVG, garantissait à la fois une stabilité du droit et sa conformité avec l’article 16 du Code civil. En d’autres termes, faire de l’exception la règle présenterait un risque de fragilisation de l’équilibre juridique difficilement atteint.


     Toutefois, le Conseil constitutionnel s’est borné à énumérer les garanties – dont la plupart ont été reprises du régime antérieur – entourant la délivrance des autorisations de recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, pour en conclure que la loi déférée ne méconnaît pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Un regard sévère sur cette décision consisterait à déplorer un positivisme excessif et une motivation très sommaire, particulièrement sur la question de la conciliation entre la recherche sur l’embryon humain et le principe de sauvegarde de la dignité humaine. La tempérance est pourtant nécessaire si l’on songe à l’alternative face à laquelle se trouvait le Conseil constitutionnel devant le problème situé en toile de fond : le statut juridique de l’embryon.


     Or cette question relève du choix politique censé relayer la vision qu’a la société de l’étendue de la protection de la vie humaine. Soit le juge constitutionnel outrepassait son rôle en se substituant au législateur, voire au constituant. Soit il restait dans son rôle en lui laissant la compétence de définir le statut juridique de l’embryon et l’étendue de la protection à lui accorder.


Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013, Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires Communiqué et commentaire


Pour citer ce document :

Sylvia-Lise Bada, « La loi autorisant la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires franchit avec succès l’épreuve du contrôle de constitutionnalité » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 27 août 2013.


Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact