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16 octobre 2012

Droit à un procès équitable et exécution des décisions (Art. 6-1 et 46 CEDH) : Absence de droit au réexamen de jugements définitifs suite à une condamnation de la France par la Cour de Strasbourg pour violation du droit au procès équitable

par Serge Slama


     Dans un arrêt de Section, le Conseil d’Etat estime que la condamnation de la France pour violation de l’article 6-1 de la Convention du fait du caractère inéquitable de la procédure administrative contentieuse ne nécessite pas le réexamen des décisions juridictionnelles devenues définitives en l’absence de disposition législative en ce sens. On peut le regretter…


     « Quelles conséquences tirer d’une décision de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’absence de dispositions législatives prévoyant une réouverture de la procédure ? » C’est la question posée à la Section dans cette affaire (v. les questions posées par la rapporteure publique, Suzanne Von Coester) dans laquelle le requérant, Gilbert Baumet – ancien maire de Pont-Saint-Esprit (1971-2010) et ministre (1992-1993) – a obtenu en 2007 la condamnation de la France pour méconnaissance du droit à un procès équitable lors d’une procédure ayant conduit à la confirmation, par la Cour des comptes, de la déclaration de gestion de fait prononcée par la chambre régionale des comptes (Cour EDH, 27 juillet 2007, Baumet c/ France, Req. n°56802/00). Malgré cette condamnation, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation du commandement de payer émis le 11 octobre 2005 à son encontre (pour plus de 200 000 €) par le trésorier-payeur général du Gard et des titres de recette correspondants (TA de Nîmes, 26 novembre 2007, n° 0506427). Faisant sien le considérant de principe de l’arrêt Chevrol (CE, 11 février 2004, Chevrol, n°257682 au Lebon ; D. 2004. 1414, concl. R. Schwartz), la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement en estimant qu’aucune disposition de la CEDH ni, a fortiori, du droit interne ne prévoit qu’en cas de condamnation de la France pour violation de l’article 6§1 de la CEDH aurait pour effet de réouvrir une procédure close définitivement devant les juridictions françaises et que, par suite, cette condamnation « demeure sans effet direct sur les jugements de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon » (CAA de Marseille, 30 mars 2009, Gilbert X., n° 08MA00429). Tout en changeant son argumentation, le Conseil d’Etat adopte la même solution que la Cour administrative d’appel.


     Rappelons que dans l’affaire Chevrol-Benkeddach, la France avait été condamnée (Cour EDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France, n° 49636-99) car le Conseil d’Etat avait, au mépris de l’article 6§1, renvoyée au ministre des Affaires étrangères l’appréciation de l’application réciproque d’un accord bilatéral par un autre Etat en application de l’article 55 de la Constitution (CE, Ass, 9 avril 1999, Chevrol-Benkeddach, n° 180277, Lebon, concl. contr. R. Schwartz). Après cette condamnation, Mme Chevrol avait tenté, en vain, d’obtenir un réexamen de sa requête par le Conseil d’Etat – ce qui paraissait légitime puisque celui-ci s’était cru lié par l’avis du ministère des Affaires étrangères, partie au procès. Le Conseil d’Etat avait néanmoins jugé « qu’il ne résulte d’aucune stipulation de la Convention européenne […] et notamment de son article 46, non plus que d’aucune disposition de droit interne » qu’une condamnation de la France par la Cour aurait pour conséquence de rouvrir une procédure juridictionnelle close par une décision rendue par le Conseil d’Etat en dernier ressort (CE, 11 février 2004, Chevrol, préc.). Pourtant, à la première occasion, il procéda à un revirement de jurisprudence en se reconnaissant compétent pour vérifier par lui-même si la condition de réciprocité et, ou non, remplie après avis du ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la procédure contradictoire. Et, contre l’avis émis par le ministère, il résulta de l’instruction minutieuse menée par le Conseil d’Etat, que la condition de réciprocité posée par l’article 55 de la Constitution était bien remplie et que les médecins à diplômes algériens étaient fondés à se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 mais qu’en l’espèce les conditions de programme, de scolarité et d’examen n’étaient toutefois pas identiques (CE, Ass., 9 juillet 2010, Souad Cheriet-Benseghir, req. N° 317747 – ADL du 9 août 2010 ; RFDA 2010, p.1133, concl. G. Dumortier). Cette reconnaissance permit à Mme Chevrol d’obtenir, à titre posthume (son fils ayant repris l’instance en appel), la condamnation de l’Etat français «  en réparation du préjudice économique que lui ont causé les refus successifs d’inscription à l’Ordre des médecins et d’autorisation d’exercer la médecine » (CAA de Marseille, 7 février 2011, Martini, req. n° 08MA04942, RFDA 2011 p. 581, concl. S. Déliancourt).


     La requête de M. Baumert connaît un destin similaire à celle de Mme Chevrol-Benkeddach. En effet, le Conseil d’Etat la rejette en estimant notamment « que l’exécution de l’arrêt de la Cour [européenne de 2007] ne peut […], en l’absence de procédures organisées pour prévoir le réexamen d’une affaire définitivement jugée, avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles de leur caractère exécutoire » (M. Gilbert B., cons. 7). Le Conseil d’Etat ne réédite toutefois pas son considérant de principe de 2004 préférant procéder à une requalification du moyen du requérant afin de mettre sa jurisprudence en concordance avec celle du Palais des droits de l’homme. Ainsi, selon le Conseil d’Etat, le moyen du requérant « met en réalité en cause l’absence de conséquence tirée de l’arrêt du 24 juillet 2007 par lequel la Cour européenne des droits de l’homme a constaté l’irrégularité de la procédure devant la Cour des comptes […] » à l’aune de l’article 6§1. L’enjeu était effectivement là : les autorités françaises ont-elles adopté les mesures nécessaires pour tirer les conséquences de la condamnation par la Cour européenne ?


     La Cour de Strasbourg a en effet récemment rappelé « l’importance, dans le système de la Convention, de l’exécution effective des arrêts de la Cour conformément à l’article 46 » (Cour EDH, 2e Sect. 11 octobre 2011, Emre c. Suisse (n° 2), Req. N° 5056/10, § 66 – v. spécialement l’analyse éclairante de Nicolas Hervieu : ADL du 16 octobre 2011). Les exigences générales de la Cour de Strasbourg, que reprend à son compte le Conseil d’Etat (1°), se déclinent d’une manière particulière s’agissant d’une condamnation pour violation du droit au procès équitable qui pose notamment la question de la réouverture des procédures – ce qu’exclut le Conseil d’Etat en l’absence d’habilitation législative (2°).


1°/ – La reprise par le Conseil d’Etat des exigences générales de la Cour européennes relatives à l’exécution effective de ses décisions


     Les exigences générales de la Cour européenne relatives à l’article 46 sont de deux ordres. En premier lieu, l’Etat reconnu responsable d’une violation de la Convention « est tenu de se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels il est partie » (article 46§1). En effet, rappelle régulièrement la Cour, « l’inexécution ou l’exécution lacunaire d’un arrêt de la Cour peut entraîner la responsabilité internationale » de cet Etat. On sait en effet que, suivant le credo habituel de la Cour, l’originalité du système de la Convention réside dans le fait qu’il est doté d’un « mécanisme de contrôle du respect effectif de ses dispositions ». Ainsi, la Convention n’impose pas seulement aux Etats parties le respect des droits et obligations qui en découlent, mais elle met également sur pied « un organe juridictionnel, la Cour, habilité à constater des violations de la Convention dans le cadre d’arrêts définitifs auxquels les Etats parties se sont engagés à se conformer » (article 19, combiné avec l’article 46 § 1 de la Convention). Cela suppose de la part de l’Etat condamné « non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable mais aussi à prendre des mesures individuelles et/ou, le cas échéant, générales dans son ordre juridique interne, afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer les conséquences » (en ce sens voir Cour EDH, GC, 30 septembre 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VGT) c. Suisse, req. No 32772/00, §85 ;  Cour EDH, 2e Sect. 11 octobre 2011, Emre c. Suisse (n° 2), Req. N° 5056/10, § 67). Dans son arrêt du 4 octobre 2012, le Conseil d’Etat fait entièrement siennes ces considérations en les dupliquant dans un considérant de principe en vertu duquel « l’autorité qui s’attache aux arrêts de la Cour implique en conséquence non seulement que l’Etat verse à l’intéressé les sommes que la Cour lui a allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 de la convention mais aussi qu’il adopte les mesures individuelles et, le cas échéant, générales nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée » (arrêt M. Gilbert B., cons. 7. – V. sur l’autorité des décisions de la CEDH : J. Andriantsimbazovina, « L’autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme vue par le Conseil d’Etat », RFDA 1998, p. 978 et plus largement Elisabeth Lambert, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Contribution à une approche pluraliste du droit européen, Thèse, Bruylant, 1999).


    En second lieu, démontrant l’importance de l’exécution effective des arrêts, la Convention institue un mécanisme de surveillance de l’exécution des arrêts, sous la responsabilité du Comité des Ministres (article 46 § 2 de la Convention). Dans ce cadre, la Cour estime, d’une manière générale, qu’en raison du caractère subsidiaire du dispositif conventionnel de garantie des droits de l’homme, l’Etat reconnu responsable d’une violation de la Convention « reste libre en principe » de choisir les moyens de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 46 § 1 de la Convention, « pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour » et « sous le contrôle du comité des ministres » (Cour EDH, GC, 30 septembre 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VGT) c. Suisse, req. n°32772/00, §88 ; CEDH, GC, 13 septembre 2000, Scozzari et Giunta c. Italie, nos 39221/98 et 41963/98, § 249). Ces mesures peuvent être prises « rétroactivement s’il le faut » (CEDH 28 juillet 1999, GC, Bottazzi c. Italie, no 34884/97, § 22 ; CEDH, GC, 23 janvier 2001, Brumărescu c. Roumanie, n°28342/95, § 20 et la Résolution provisoire du Comité des Ministres ResDH(2000)135 du 25 octobre 2000 (Durée excessive des procédures judiciaires en Italie : mesures de caractère général). Toutefois, dans certaines situations particulières, la Cour peut estimer « utile » d’indiquer à un Etat défendeur le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation – souvent structurelle – qui avait donné lieu à un constat de violation. Dans son arrêt Broniowski c. Pologne (affaire dite des « arrêts pilotes »), elle a en effet estimé que « bien qu’en principe il n[e lui] appartienne pas […] de définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées pour que l’Etat défendeur s’acquitte de ses obligations au regard de l’article 46 de la Convention », elle peut néanmoins, à titre exceptionnel, indiquer le type de mesures à prendre pour mettre un terme à « la situation structurelle » qu’elle constate pour aider l’Etat défendeur à remplir lesdites obligations. Afin de remédier à cette situation, et « afin qu’elle ne soit pas surchargée par un grand nombre de requêtes résultant de la même cause, la Cour peut donc formuler « plusieurs options dont le choix et l’accomplissement restent à la discrétion de l’Etat concerné » (CEDH, GC, 22 juin 2004, Broniowski c. Pologne, Req. n°31443/96, §194. V. aussi CEDH, 13 juillet 2006, Popov c. Russie, n°26853/04, § 263). Il peut néanmoins arriver « en raison de la nature même de la violation constatée qui n’offre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures susceptibles d’y remédier » que la Cour soit conduite à indiquer exclusivement l’une de ces mesures (CEDH, GC, 8 avril 2004, Assanidzé c. Géorgie, n°71503/01, § 202).


     Mais au delà de ces circonstances particulières, la Cour rappelle régulièrement, comme par exemple  dans l’affaire Öcalan c/. Turquie, que « ses arrêts ont un caractère déclaratoire pour l’essentiel et qu’en général il appartient au premier chef à l’Etat en cause […] de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention » et que « les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur […] dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la [Cour] » (CEDH, GC ; 12 mai 2005, Öcalan c/. Turquie, n°46221/99 ; § 210). C’est in fine ce que rappelle le Conseil d’Etat, lorsqu’il mentionne dans son considérant 6 « qu’il résulte des stipulations de l’article 46 de la convention […] que la complète exécution d’un arrêt de la Cour européenne […] condamnant un Etat partie à la convention implique, en principe, que cet Etat prenne toutes les mesures qu’appellent, d’une part la réparation des conséquences que la violation de la convention a entraînées pour le requérant et, d’autre part, la disparition de la source de cette violation ; qu’eu égard à la nature essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour, il appartient à l’Etat condamné de déterminer les moyens de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe ainsi » (M. Gilbert B., cons. 6).


     La Cour ajoute toutefois, dans sa jurisprudence, que l’objectif recherché par ce mécanisme de l’article 46 est « de placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention » (voir Cour EDH, GC, 13 juillet 2000, Scozzari et Giunta c. Italie, nos 39221/98 et 41963/98, § 249 ; Cour EDH, GC, 30 septembre 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VGT) c. Suisse, req. No 32772/00, §198). Or, en l’occurence, le Conseil d’Etat ne semble pas avoir totalement intégré cette exigence.


2°/ – La non-intégration des exigences particulières de réouverture d’une procédure liée à une condamnation pour non-respect de l’article 6-1 en l’absence d’habilitation législative


     Si le requérant a bien obtenu une réparation au titre de la satisfaction équitable ; en revanche à aucun moment les compteurs n’ont été remis à zéro par les juridictions administratives s’agissant de la méconnaissance du droit à un procès équitable. La Cour avait pourtant conclu à une violation de l’article 6§1 en raison de l’atteinte au principe de l’égalité des armes dans la mesure où « le droit à une procédure contradictoire […] implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, peu important son effet réel sur la décision du tribunal » (Cour EDH 27 juillet 2007, Baumet c/ France, préc., §49). Or, en l’espèce, la Cour avait considéré que ce droit « exigeait de donner au requérant la faculté de discuter toutes les pièces et observations présentées à la Cour des comptes par le commissaire du Gouvernement et le président de la CRC » (ibid, §52 – v. dans le même sens arrêt Cour EDH 12 avr. 2006, Martinie c/ France, n° 587500, §50 – AJDA 2006. 986, note F. Rolin), ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce (§§52-62). Compte tenu du caractère inéquitable de la procédure ayant conduit à la condamnation on pourrait s’attendre à ce qu’un redressement approprié passe par un réexamen de la procédure afin que celle-ci soit respectueuse du droit au procès équitable. Le Conseil d’Etat écarte néanmoins cette solution pour deux raisons.


     En premier lieu, il relève que la procédure juridictionnelle ayant abouti à cette condamnation est définitive depuis qu’il a rendu ses quatres arrêts en cassation rejetant les pourvois de l’intéressé (CE 14 juin 1999, Gilbert X., N° 196215, 196216, 196217, 196218, au tables. NB : ces décisions avaient, à tort, déclaré le moyen de violation de l’article 6§1 « inopérant » en considérant que la Cour des compte n’avait « pas statué en matière pénale ni tranché de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil » – voir depuis CE, Ass., 3 décembre 1999, Didier, n°207434, au Lebon). Ainsi, pour la Section du contentieux, le commandement de payer ayant sanctionné le requérant n’est pas « privé de base légale » car « la condamnation de la France par l’arrêt du 24 juillet 2007 de la Cour européenne […] n’a pas d’incidence sur le caractère exécutoire du jugement de mise en débet et de condamnation à l’amende consécutif à la déclaration de gestion de fait ». « Au demeurant », relève-t-elle incidemment, l’arrêt de la Cour des comptes « ne s’est […] pas fondé » sur les pièces non communiquées (M. Gilbert B., cons. 8 – voir en ce sens infra les conclusions du comité des ministres dans sa résolution CM/ResDH (2012) 80 du 6 juin 2012).


      En second lieu, la Section note que « l’exécution de l’arrêt de la Cour ne peut […], en l’absence de procédures organisées pour prévoir le réexamen d’une affaire définitivement jugée, avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles de leur caractère exécutoire » (M. Gilbert B., cons. 7). C’est sur cet aspect que la décision nous semble la plus critiquable. Certes, la Cour européenne estime d’une manière générale qu’elle n’a pas compétence pour ordonner un tel réexamen (voir Cour EDH, 20 septembre 1993, Saïdi c. France, Req., no 14647/89, § 47 et Cour EDH 22 septembre 1994, Pelladoah c. Pays-Bas,Req. n°14647/89, § 44). Toutefois, elle estime lorsqu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention qu’elle peut « indiquer qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée » (voir, parmi d’autres, Cour EDH, 23 octobre 2003, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27 ; Cour EDH, GC, 12 mai 2005, Öcalan c/. Turquie, n° 46221/99 , § 210 ; Cour EDH 2 juin 2005, Claes et autres c. Belgique, nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99, § 53). Cela correspond, qui plus est, aux indications du Comité des Ministres qui, dans sa Recommandation n° R (2000) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, qui invite les Etats parties à la Convention à instaurer des mécanismes de réexamen de l’affaire et de réouverture de la procédure au niveau interne, considérant que ceux-ci représentent « le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum » (paragraphe 33). Mais comme le mentionne la Grance chambre de la Cour dans une décision récente,  « la réouverture d’une procédure ayant violé la Convention n’est pas une fin en soi, elle n’est qu’un moyen – certes privilégié – susceptible d’être mis en œuvre en vue d’un objectif : l’exécution correcte et entière des arrêts de la Cour » (Cour EDH, GC, 30 septembre 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VGT) c. Suisse, préc., §90 rappelé aussi Cour EDH, 2e Sect. 11 octobre 2011, Emre c. Suisse (n° 2), préc., § 67).


      Peut-on considérer que la France a suffisamment redressé la violation en se contentant de lui allouer la satisfaction équitable prévue au titre de l’article 41 (paiement de 6 000 € au titre des dépens le 4 décembre 2007 – voir document DH-DD(2012)492F) ? Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative en constatant que « le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a constaté, dans sa résolution du 6 juin 2012 clôturant l’examen de l’exécution de l’arrêt du 24 juillet 2007, que toutes les mesures requises par l’article 46 § 1 de la convention avaient été adoptées par les autorités françaises » (M. Gilbert B., cons 9). Dans cette résolution, le Comité des ministres avait en effet donné un satisfecit au gouvernement français. Il constate d’une part au titre des mesures générales que la résolution de l’affaire Martinie (Résolution CM/ResDH(2010)124) avait permis d’adopter des dispositions réglementaires (article R131-42  du Code des juridictions financières issu du décret du 27 septembre 2002) permettant désormais expressément que toutes les parties reçoivent communication de toutes pièces ou mémoires nouveaux versés au dossier au cours de l’instruction devant la Cour des comptes. D’autre part, au titre des mesures à caractère individuel, au delà de la satisfaction équitable, aucune autre mesure ne lui paraissait utile car la Cour avait indiqué qu’elle « ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si celle-ci avait respecté la convention » et rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant. Dès lors, le gouvernement français a estimé « que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès ». Par ailleurs, le comité des ministres a écarté l’existence d’une perte de chance pour le requérant qui n’aurait pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable (Résolution CM/ResDH (2012) 80). Ainsi, dans le cas d’espèce, on peut admettre que la solution dégagée par le Conseil d’Etat est satisfaisante au regard des conclusions du comité des ministre et du raisonnement de la Cour. En revanche on peut se demander si la Section n’a pas manqué une occasion de dégager de manière prétorienne un nouvelle voie de recours en révision permettant le réexamen d’une procédure en cas de condamnation de la France pour violation de l’article 6§1 du fait de la procédure administrative contentieuse.


      Certes, contrairement à la procédure pénale, aucun texte n’ouvre expressément au Conseil d’Etat cette possibilité. Rappelons que c’est la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence qui a mis en œuvre la procédure de réexamen devant une Commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH au bénéfice « de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la CEDH que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention […] ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles « la satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme » (articles 626-1 s. du code de procédure pénale).


       Mais, on observera que, revenant sur une jurisprudence ancienne (CE, 6 févr. 1931, Société des automobiles Berliet, Lebon 140), qui voulait qu’il n’y ait pas rétraction sans texte, la Section du contentieux a récemment jugé que la voie du recours en révision était ouverte devant « les juridictions administratives […] pour lesquelles aucun texte n’a prévu l’existence d’une telle voie de recours, […] en vertu d’une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, à l’égard d’une décision passée en force de chose jugée, dans l’hypothèse où cette décision l’a été sur pièces fausses ou si elle l’a été faute pour la partie perdante d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire » (CE, Sect.,16 mai 2012, Jean-François Serval, n° 331346). Chroniquant cette décision, les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’Etat ont affirmé que la Section « a choisi de faire du droit positif en vigueur une lecture plus souple que sa lettre ne pouvait le laisser présager, au nom de ces lois non écrites que sont les règles générales de procédure, dont il précise au passage la valeur et la portée » et ce « sans s’y estimer tenu par des exigences conventionnelles » (Xavier Domino, Aurélie Bretonneau, « Récusation et révision : travaux pratiques de rénovation jurisprudentielle », AJDA 2012 p. 1397). On aurait pu espérer la même souplesse à l’égard d’une nouvelle règle non écrite qu’est le respect des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme en tout état de cause (v. en ce sens : Sur l’autorité des mesures provisoires v. CE ord., 30 juin 2009, Ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales c. Beghal, n° 328879, Lebon. – Pour une réflexion suite à l’arrêt Chevrol-Benkeddach : S. Perdu, « Vers un réexamen d’une décision définitive du juge administratif français après une condamnation européenne ? », RTDH 2004, p. 175). Après tout le Vice-président Jean-Marc Sauvé appelle de ses vœux « l’autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour » – non pas en droit (car « la question théorique et âprement débattue […] paraît […] trancher [par le Conseil d’Etat] par la négative ») – mais « en pratique » (car « le Conseil se conforme, on le voit, à la jurisprudence de la Cour à laquelle il reconnaît de facto des effets erga omnes, voire même il l’anticipe ») (« Le principe de subsidiarité et la protection européenne des droits de l’homme », Les Conférences du Conseil d’Etat Cycle 2010-2011 : Le droit européen des droits de l’homme, 19 avril 2010 publié in Conseil d’Etat, « Le droit européen des droits de l’homme », Documentation française, coll. « Droit & débats », 2011). Encore un effort de souplesse…


CE, Sect., 4 octobre 2012, M. Gilbert B., N° 328502, au recueil Lebon ; Questions posées – Références documentaires


Pour citer ce document :

Serge Slama, « Absence de droit au réexamen de jugements définitifs suite à une condamnation de la France par la Cour de Strasbourg pour violation du droit au procès équitable » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 16 octobre 2012.


Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact