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5 juin 2013

Liberté de conscience et de religion (Art. 9 CEDH et Art. 10 DDHC) : Le traitement des sectes en France à l’aune de la MIVILUDES et de la jurisprudence européenne


par Fernando Arlettaz


     Le traitement juridique des groupes religieux qualifiés de sectaires est une question sensible. Récemment, en France, elle a de nouveau fait l’objet d’un rapport de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES). Ce rapport fait lui-même écho à trois condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme au début de l’année 2013. Dans ces trois arrêts, la Cour a appliqué la solution forgée dans un précédent arrêt Association Les Témoins de Jéhovah c. France et en a donné quelques précisions. Comme dans cet arrêt de 2011, la Cour s’est abstenue d’examiner pleinement la conventionalité des actions de lutte contre les groupes sectaires.


     Dans un rapport remis le 26 avril 2013 au Premier ministre français, la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES) a de nouveau eu l’occasion de rappeler les actions entreprises par l’État français contre certains groupes religieux dont les activités sont englobées sous le concept de dérives sectaires (). Mais ces actions sont placées sous la surveillance de la Cour européenne des droits de l’homme, comme le révèlent trois arrêts rendus en janvier 2013 () dans le prolongement direct d’une précédente condamnation de la France (Cour EDH, 5e Sect. 30 juin 2011, Association Les Témoins de Jéhovah c. France, Req. n° 8916/05 – ADL du 1er juillet 2011).


1°/- Les actions de prévention et de sanction des dérives sectaires en France


     Depuis les années 1980, l’État français est engagé dans la lutte contre l’activité des groupes religieux ou pseudo-religieux qualifiés de sectaires. Il est cependant difficile de définir ce qu’est une secte, et de la différencier des religions socialement acceptés. C’est peut-être à cause de cela qu’il n’y a pas de définition légale du phénomène. La Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES) préfère donc parler de dérive sectaire plutôt que de secte. Elle définit cette dérive comme « un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l’ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société » (v. « Qu’est-ce qu’une dérive sectaire », sur le site de la MIVILUDES).


     Plusieurs rapports parlementaires ont fait le point sur le sujet. Parmi eux il convient de citer Les Sectes en France. Expression de la liberté morale ou facteur de manipulation (Rapport Vivien, 1983) ; Les Sectes en France (Rapport Gest-Guyard, 1995) ; Les sectes et l’argent (Rapport Guyard-Brard, 1999) ; L’influence des mouvements à caractère sectaire et les conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs (Rapport Fench-Vuilque). Plusieurs textes spécifiques ont également été adoptées à ce propos, notamment la Loi 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire et la Loi 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.


     Suite aux recommandations du rapport de 1995, un Observatoire sur les Sectes a été crée. Celui-ci a été remplacé, en 1998, par la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes (MILS). Depuis 2002 c’est la MIVILUDES, mentionnée ci-dessus, qui est la responsable des démarches de lutte contre les dérives sectaires. La MIVILUDES publie un rapport annuel qui étudie en profondeur un aspect particulier du phénomène sectaire. Le dernier rapport pour 2011-2012, qui a été remis au Premier ministre le 26 avril, est consacré à l’étude du phénomène sectaire dans la vie professionnelle ainsi qu’à la situation des personnes particulièrement vulnérables face aux groupes sectaires (v. le Communiqué de presse).


2°/- La lutte contre les dérives sectaires sous la surveillance de la Cour européenne des droits de l’homme


     Trois condamnations de la France ont été prononcées en début d’année par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires relatifs à des groupes religieux qualifiés de sectaires par le gouvernement français. Les trois condamnations s’inscrivent dans le prolongement direct de l’affaire Association Les Témoins de Jehova c. France, qui a été l’objet d’un commentaire au sein des Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL du 1er juillet 2011 sur Cour EDH, 5e Sect. 30 juin 2011, Association Les Témoins de Jéhovah c. France, Req. n° 8916/05). Même si quelques précisions intéressantes sont apportées par les trois arrêts plus récents, ceux-ci restent en effet sur le même terrain formel qui était celui de l’arrêt de 2011. Les quatre arrêts de 2011 et 2013 constatent tous l’existence d’une ingérence dans la liberté de religion. Mais au moment d’évaluer sa légitimité à la lumière de la Convention, ils se bornent à déclarer que l’ingérence ne satisfaisait pas au critère de légalité selon l’exigence de l’article 9. Ainsi, le cœur de l’affaire (existence d’un but légitime et proportionnalité des certaines actions menées dans le contexte de la lutte contre les mouvements sectaires) n’est pas abordé.


     Dans les trois affaires de 2013 les requérants alléguaient que la taxation des dons manuels à laquelle ils avaient été assujettis portait atteinte à leur droit de manifester et d’exercer leur religion garanti par l’article 9 de la Convention. Si toutes ont trait au même enjeu, il importe toutefois de dissocier les affaires Association des Chevaliers du Lotus d’Or et Association Cultuelle du Temple Pyramide, d’une part (A) de l’ affaire Église Évangélique Missionnaire et Salaûn, d’autre part (B).


A – Les affaires Association des Chevaliers du Lotus d’Or et Association Cultuelle du Temple Pyramide


    Les faits étaient substantiellement identiques dans les affaires Association des Chevaliers du Lotus d’Or (Cour EDH, 5e Sect. 31 janvier 2013, Association des Chevaliers du Lotus d’Or c. France, Req. no 50615/07) et Association Cultuelle Temple Pyramide (Cour EDH, 5e Sect. 31 janvier 2013, Association Cultuelle du Temple Pyramide c. France, Req. n° 50471/07). Chacune était une association à but non lucratif régies par la loi sur les contrats d’association du 1er juillet 1901. La première association avait pour objet le culte de l’aumisme (nouveau mouvement religieux à caractère mystique), l’hébergement et la restauration des fidèles ainsi que la vente de livres et d’artisanat religieux. Elle avait édifié des temples propres, dans l’attente de la construction du Temple Pyramide qui devait être édifié par la deuxième association. Cette deuxième association, en effet, avait pour objet la construction de ce temple, puis son entretien et la célébration du culte de l’aumisme. Après l’annulation du permis de construire par les autorités administratives, les deux associations ont décidé de leur dissolution et d’apporter l’intégralité de leurs patrimoines à une troisième, l’association Vajra Triomphant, dont l’objet était sensiblement le même.


     À la suite du rapport parlementaire sur les mouvements sectaires Les sectes en France de 1995, les associations ont été l’objet de contrôles fiscaux. L’administration a alors constaté la mention de dons dans la comptabilité des associations et a considéré de ce fait que ceux-ci devaient être taxés. En plus, l’administration a estimé que le transfert des patrimoines des deux associations dissoutes à l’association Vajra Triomphant était frauduleux, et elle a donc exercé avec succès l’action paulienne pour agir sur le patrimoine transféré.


     Pour l’administration française, les droits de mutation à titre gratuit étaient applicables non seulement aux personnes physiques mais aussi aux personnes morales. A ses yeux, la présentation par les associations de leurs comptabilités à un vérificateur du fisc équivalait à la révélation du don que le Code des Impôts mentionne comme condition de la taxation. D’autre part, comme les associations n’étaient pas reconnues en tant qu’associations cultuelles elles ne pouvaient pas invoquer l’exonération que le Code institue pour ce genre d’associations.


     Un premier aspect intéressant dans ces deux arrêts concerne la recevabilité des requêtes. S’il est acquis dans la jurisprudence de la Cour que les organisations religieuses ont la capacité à agir devant elle, en l’espèce, il s’agissait cependant de deux organisations déjà dissoutes. Le gouvernement français avança donc que le liquidateur des associations outrepassait les limites de ses attributions en engageant, au nom d’une association disparue, une action visant à faire reconnaître par la Cour une atteinte à la liberté religieuse. En effet, le liquidateur ne serait pas censé agir en tant qu’héritier moral de la doctrine et du culte de l’aumisme dès lors que les associations qui avaient pour objet l’exercice de ce culte ont, par leur dissolution, renoncé à exercer toute activité cultuelle.


     La Cour a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la notion de victime doit être interprétée de façon autonome et indépendante des règles de droit interne telles que l’intérêt à agir ou la qualité pour agir (Cour EDH, 4e Sect. 1er avril 2008, Stukus et autres c. Pologne, Req. no 12534/03; Cour EDH, 5e Sect. 18 novembre 2010, Tunnel Report Limited c. France, Req. no 27940/07). Comme la légitimité de la représentation du liquidateur n’avait pas été mise en question par le gouvernement, la Cour a conclu que la requête était compatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Quant à l’impossibilité de faire valoir un droit de manifester ses croyances religieuses par une association dissoute, la Cour a justement conclu que ce point relevait du problème de l’existence d’une ingérence (c’est-à-dire, de la réponse qui serait donnée à la question de fond). Or la Cour a admis l’existence de cette ingérence, et a donc ainsi répondu affirmativement à la question sur la possibilité de l’exercice de la liberté de religion par une association dissoute.


     Quant au fond, les associations considéraient que la combinaison des procédures de taxation et de l’action paulienne constituait une ingérence dans leur droit de manifester une religion car elles se voyaient privées de toute ressource lui permettant de réaliser son objet statutaire cultuel, que ce soit elles-mêmes ou par l’intermédiaire de l’association d’objet sensiblement identique à laquelle elles avaient transmis leurs actifs.


     La Cour a rappelé son arrêt Association Les Témoins de Jéhovah c. France, où elle avait conclu que les dons manuels sont une source de financement importante d’une association religieuse et que leur taxation peut avoir un impact sur sa capacité à mener son activité religieuse. Dans le cas du Temple Pyramide comme dans le précédent Association Les Témoins de Jéhovah les dons manuels représentaient une partie importante des ressources de l’association. L’existence de l’ingérence pouvait donc s’inférer sans difficulté. En revanche, dans le cas Association des Chevaliers du Lotus d’Or la situation était différente, car les dons manuels représentaient une part très limitée des ressources de la requérante, constituées principalement des cotisations et des revenus d’hébergement. La Cour a conclu qu’il y avait cependant une ingérence, car la taxation, l’action paulienne et la saisie du terrain destiné à la construction du temple par l’association Vajra Triomphant (à laquelle les deux associations dissoutes avaient transféré leurs actifs) avaient effectivement empêché l’édification du temple.


     Cette dernière constatation a permis également de répondre à la question sur la possibilité de la revendication de la liberté de religion par des associations dissoutes. En effet, même si les deux associations étaient formellement dissoutes, elles avaient entendu continuer leur objet statutaire à travers l’association Vajra Triomphant, ce que l’action de l’administration avait empêché.


     Ensuite, la Cour a évalué la conventionnalité de l’ingérence. Elle a déclaré que l’ingérence n’était pas prévue par la loi aux termes de l’article 9. En effet, citant encore son arrêt dans le cas Association les Témoins de Jéhovah, elle a conclu que le Code des Impôts ne satisfaisait pas au critère de prévisibilité, car la législation n’était pas suffisamment précise pour prévoir qu’elle était applicable aux personnes morales et qu’un contrôle fiscal pouvait être assimilé à une révélation d’un don manuel.


     À partir de ces éléments la Cour a conclu qu’il y avait une violation de l’article 9 de la Convention et, en conséquence, elle a décidé de ne pas considérer les autres allégations des associations. La Cour n’a donc pas analysé si, comme les associations l’avaient allégué, l’ingérence ne répondait à aucun but légitime car l’administration avait utilisé le contrôle fiscal à des fins détournées sous le prétexte de lutter contre les sectes. Elle n’a pas analysé non plus si l’ingérence était disproportionnée, comme l’affirmaient les associations.


B- L’affaire Église Évangélique Missionaire et Salaûn c. France


     L’arrêt dans l’affaire Église Évangélique Missionnaire et Salaûn c. France (Cour EDH, 5e Sect. 31 janvier 2013, Église Évangélique Missionnaire et Salaûn c. France, Req. nº 25502/07), même s’il relève de la même problématique générale, a d’autres spécificités. La requérante était une association cultuelle soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Suite à sa qualification comme mouvement sectaire par le rapport Les sectes en France, elle avait subi des mesures de vérification de sa comptabilité comme les autres associations mentionnées ci-dessus. Malgré son statut légal, l’administration avait considéré que l’association ne pouvait pas se prévaloir de son caractère cultuel pour bénéficier des exonérations fiscales attachées à ce statut.


     Même si les tribunaux français ont désavoué l’administration et ont reconnu que l’association avait droit à certaines exonérations (cas de la taxe foncière, par exemple), cette exonération n’a pas été étendue aux droits de mutation à titre gratuit que l’administration avait appliqués aux dons manuels perçus par l’association.


     La Cour a renvoyé, encore une fois, à sa jurisprudence dans l’arrêt Association Les Témoins de Jéhovah c. France (Cour EDH, 5e Sect. 30 juin 2011, Req. n° 8916/05 – ADL du 1er juillet 2011) pour affirmer que les dons manuels sont une source de financement importante d’une association et que leur taxation peut avoir un impact sur sa capacité à mener son activité religieuse. Dans ce cas, à la différence des autres cas semblables, il n’existait pas une indication précise sur la proportion représentée par les dons manuels dans l’ensemble des ressources de l’association. Cependant, à partir d’autres indices (le nombre de membres de l’association, le montant de la taxation, la liste des immobilisations fournie et l’affirmation non contredite par le Gouvernement selon laquelle l’association avait dû vendre certaines de ses propriétés pour s’acquitter de l’impôt), la Cour a déduit que l’impact de l’ingérence avait été de nature à freiner l’exercice de son activité religieuse.


     L’État argumentait que les dons manuels faits aux associations religieuses devaient être autorisés pour qu’ils puissent être exonérées des droits de mutation à titre gratuit. Pour les mêmes raisons que dans l’affaire Association les Témoins de Jéhovah, la Cour a conclu que la loi n’était pas suffisamment prévisible et donc que l’ingérence ne pouvait pas être considérée comme prévue par la loi. Comme dans les deux cas mentionnés ci-dessus, la Cour a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’existence d’un but légitime dans l’action de l’administration ni sa proportionnalité, car la seule constatation du manque à l’exigence de légalité suffisait pour déclarer la violation de l’article 9.


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     Dans les trois cas, concluant à la violation de l’article 9 par la seule constatation du manque à l’exigence de légalité dans les ingérences de la liberté de religion, la Cour n’a pas analysé les allégations des associations requérantes sur l’inexistence de but légitime et de proportionnalité dans ces ingérences. Ceci a empêché une analyse de fond sur la conventionalité des actions entreprises par la France dans la lutte contre les dérives sectaires.


     La Cour n’a également pas examiné les allégations des associations quant à l’existence d’autres griefs. Ainsi, les trois associations s’étaient plaintes d’une discrimination dans la jouissance de la liberté de religion. Selon l’Association des Chevaliers du Lotus d’Or et l’Association Temple Pyramide, seules cinq associations religieuses avaient vu leurs dons manuels taxés à la suite d’un contrôle fiscal de l’administration. L’administration aurait visé ainsi par un moyen détourné de lutter contre des associations cultuelles qualifiées de sectes. L’Église Évangélique, pour sa part, estimait discriminatoire le fait de conditionner à une autorisation la possibilité pour une association de recevoir des dons manuels sans être taxée. Elle critiquait aussi la sanction infligée à une association pour avoir bénéficié de ces dons, au motif qu’elle figure sur la liste des sectes. Les trois associations soutenaient d’ailleurs qu’elles avaient été arbitrairement qualifiées de sectes. La Cour n’a pas analysé non plus l’éventuelle discrimination dans la jouissance du droit d’association (articles 11 et 14 de la Convention), invoquée par les trois associations. La décision de la Cour a été justifiée, pour les deux premières associations, parce qu’elle a considéré que l’article 14, en rapport avec les articles 9 et 11, ne soulevait pas une question distincte de la considération du seul article 9. Pour la troisième association, parce que la Cour a constaté le non-épuisement des recours internes.


     L’existence d’autres griefs a aussi été écartée en raison du non-épuisement des recours internes ou parce qu’ils ne soulevaient pas de question distincte. C’est le cas de l’atteinte au patrimoine (article 1 du Protocole 1) mentionnée par les deux premières associations, ainsi que de la violation du principe de légalité (article 7) et du droit à un procès équitable (article 6) mentionné par la troisième association.


Rapport 2011-2012 de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES) remis le 26 avril 2013 au Premier ministre français – Communiqué

Cour EDH, 5e Sect. 31 janvier 2013, Association des Chevaliers du Lotus d’Or c. France, Req. n° 50615/07 ; Association Cultuelle du Temple Pyramide c. France, Req. n° 50471/07 ; Église Évangélique Missionnaire et Salaûn c. France, Req. nº 25502/07.


Pour citer ce document :

Fernando Arlettaz, « Le traitement des sectes en France à l’aune de la MIVILUDES et de la jurisprudence européenne » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 5 juin 2013.


Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact