Cour européenne des droits de l’homme : Décisions signalées en bref

par Nicolas Hervieu

1°/- Droit à la vie (Art. 2 CEDH) : Suicide d’un détenu

Le décès d’un détenu – retrouvé sans vie dans sa cellule – et l’enquête menée par les autorités judiciaires internes – qui conclurent à un suicide – ne sont la source d’aucune violation du droit à la vie (Art. 2) imputable à la France. Pour juger irrecevables car « manifestement mal fondés » (Art. 35) les griefs avancés par les requérantes, sœurs du détenu décédé, la Cour européenne des droits de l’homme juge d’abord que « les autorités ont fait le nécessaire pour protéger le droit à la vie ». Plus précisément, non seulement ces « autorités ont pris [] toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles » afin de prévenir le risque de suicide mais, de plus, « vu l’absence de tout élément susceptible d’attirer leur attention, [elles] ne pouvaient pas raisonnablement prévoir [que l’intéressé] mettrait fin à ses jours ». La Cour rappelle à cette occasion la difficulté de la tâche qui incombe aux autorités pénitentiaires. Car si elles « ont le devoir de [] protéger [] les détenus [puisqu’ils] sont en situation de vulnérabilité », elles « doivent [néanmoins] s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle»

La juridiction européenne estime ensuite que la France a également respecté l’obligation positive procédurale exigeant qu’une enquête soit menée lorsque de tels faits se produisent. Premièrement, de nombreux actes d’investigation ont été accomplis dans le cadre de l’« enquête préliminaire [] placée sous le contrôle d’un magistrat du parquet, le procureur de la République, et [] menée par la police judiciaire, qui est indépendante, institutionnellement comme en pratique, de l’administration pénitentiaire». Deuxièmement, à l’occasion de l’information judiciaire ouverte consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile déposée par les requérantes, de nouvelles recherches ont été menées par le juge d’instruction. Même si ces deux séries d’investigations – auxquelles ont été dûment associés les proches du détenu – se sont achevées respectivement par un classement sans suite et par une ordonnance de non-lieu, elles ont, aux yeux de la juridiction strasbourgeoise, respecté les exigences conventionnelles en termes d’effectivité et de célérité de l’enquête. La requête est donc rejetée dès le stade de la recevabilité et ce, à l’unanimité des juges européens

Cour EDH, 5e Sect. Déc. 3 mai 2011, Zemzami et Barraux c. France, Req. n° 20201/07

> Jurisprudence liée :

– Sur le suicide en détention et la santé des personnes privées de liberté : Cour EDH, 5e Sect. 16 septembre 2008, Renolde c. France, Req. n° 5608/05 – ADL du 17 octobre 2008 ; Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Raffray Taddei c. France, Req. n° 36435/07 – ADL du 21 décembre 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 25 janvier 2011, Elefteriadis c. Roumanie, Req. n° 38427/05 – ADL du 27 janvier 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 9 septembre 2010, Xiros c. Grèce, Req. n° 1033/07 – ADL du 9 septembre 2010.

– Sur les droits et la protection des personnes privées de liberté en général : Cour EDH, 1e Sect. 10 février 2011, Premininy c. Russie, Req. n° 44973/04 – ADL du 12 février 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 19 janvier 2011, Scoppola c. Italie (n° 3), Req. n° 126/05 – ADL du 27 janvier 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 20 janvier 2011, Payet c. France et El Shennawy c. France, Req. n° 19606/08 et n° 51246/08 – ADL du 23 janvier 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. Dec. 25 janvier 2011, Donaldson c. Royaume-Uni, Req. n° 56975/09 – ADL du 13 février 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 5 janvier 2010, Jaremowicz c. Pologne et Frasik c. Pologne, resp. Req. n° 24023/03 et 22933/02 – ADL du 6 janvier 2010 ; Cour EDH, G.C. 17 septembre 2009, Enea c. Italie, Req. n° 74912/01 – ADL du 17 septembre 2009.

– Sur l’obligation positive procédurale d’enquête dérivée du droit à la vie :Cour EDH, 1e Sect. 19 avril 2011, Matayeva et Dadayeva c. Russie, Req. n° 49076/06 – ADL du 22 avril 2011 ; Cour EDH, G.C. 24 mars 2011, Giuliani et Gaggio c. Italie, Req. no 23458/02 – ADL du 29 mars 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 11 janvier 2011, Berü c. Turquie, Req. n° 47304/07 – ADL du 12 janvier 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 14 septembre 2010, Dink c. Turquie, Req. n° 2668/07 et s. – ADL du 19 septembre 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, Req. n° 33401/02 – ADL du 12 juin 2009.

2°/- Droit des étrangers (Art. 3 et 13 CEDH) : Conventionalité du renvoi d’un tchétchène vers la Russie

La décision de renvoi vers la Russie d’un homme originaire de Tchétchénie n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’emporter violation par la France – et par ricochet – de l’article 3 (interdiction de la torture). Concernant « la situation générale dans le pays de renvoi », la Cour européenne des droits de l’homme ne manque certes pas de « prend[re]note des conclusions des rapports émanant de sources internationales fiables (voir la partie « Textes et documents internationaux » [au point B]) et faisant état [en Russie] d’atteintes graves et persistantes aux droits de l’homme, en particulier pour les personnes liées aux combattants tchétchènes ». Toutefois, les juges considèrent que ceci n’est pas suffisant et estiment nécessaire de se poser « la question de savoir si la situation personnelle du requérant est susceptible, en cas de renvoi, de l’exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants ». Or, examinant ces « circonstances propres au cas de l’intéressé », la Cour conclut « à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant serait exposé à un risque réel de mauvais traitements en cas de renvoi vers la Fédération de Russie ». Un tel rejet de ce grief comme irrecevable parce que « manifestement mal fondé » (Art. 35) est essentiellement justifié par le fait que « la crédibilité du récit du requérant est fortement sujette à caution sur un point essentiel des faits de l’espèce » (la délivrance d’un passeport international russe), « qu’un certain laps de temps s’est écoulé depuis les événements à l’origine du départ du requérant de la Fédération de Russie » et que « le requérant a failli à produire des éléments de preuve de nature à corroborer ses allégations».

Le requérant soulevait également divers griefs sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif), griefs qui sont actuellement au cœur d’importants contentieux concernant la conventionalité du droit français de l’asile (v. ADL du 17 mai 2011). En effet, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de réadmission vers la Pologne (Cour EDH, G.C. 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09 – ADL du 21 janvier 2011 (2)) et il contestait l’examen – et le rejet – de sa demande d’asile selon « la procédure prioritaire » (Cour EDH, Dec. 5e Sect., 14 décembre 2010,I.M. c. France, Req. n° 9152/09 – ADL du 17 mai 2011). Toutefois, ces deux éléments ont aussi été déclarés irrecevables par la Cour. S’agissant de la réadmission et à la suite du refus de la Pologne, les autorités françaises ont, in fine, renoncé à se prévaloir du système dit « Dublin II » et ont accepté d’assumer « la responsabilité de l’examen de [l]a demande d’asile » du requérant. Quant à la procédure prioritaire – et notamment le défaut de caractère suspensif du recours formé devant la Cour national du droit d’asile –, « l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence ». Puisque la Cour a estimé que « le requérant [n’]encourrait [pas], en cas de renvoi vers la Fédération de Russie, un risque de traitements inhumains ou dégradants » (Art. 3), l’allégation de violation du droit à un recours effectif n’était, selon elle, lié à aucun « grief défendable »

Cour EDH, 5e Sect. Déc. 3 mai 2011, K. Y. c. France, Req. n°14875/09

> Jurisprudence liée :

– Sur la situation en Tchétchénie (notamment les très nombreux cas de violences policières et de disparitions forcées) : Cour EDH, 1e Sect. 19 avril 2011, Matayeva et Dadayeva c. Russie, Req. n° 49076/06 – ADL du 22 avril 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 27 mai 2010, Khutsayev et autres c. Russie, Req. n° 16622/05 – ADL du 28 mai 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 20 mars 2008, Aziyevy c. Russie, Req. n° 77626/01 – ADL du 22 mars 2008

– Sur la violation par ricochet née d’une expulsion qui exposerait le ressortissant étranger à des traitements contraires à l’article 2 et 3 : Cour EDH, 5e Sect. 2 décembre 2010, B. A. c. France, Req. n° 14951/09 – ADL du 6 décembre 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 5 avril 2011, Toumi c. Italie, Req. n° 25716/09 – ADL du 6 avril 2011 ; Cour EDH, G.C. 28 février 2008, Nassim Saadi c. Italie, Req. n° 37201/06 – ADL du 28 février 2008 ; Cour EDH, 2e Sect. 2 septembre 2010, Y.P. et L.P. c. France, Req. n° 32476/06 – ADL du 1er septembre 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 20 juillet 2010, A. c. Pays-Bas, Req. n° 4900/06ADL du 26 juillet 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 3 décembre 2009, Daoudi c. France, Req. n° 19576/08ADL du 3 décembre 2009 ; Cour EDH, 2e sect. 24 février 2009, Ben Khemais c. Italie, Req. n° 246/07 – ADL du 25 février 2009.

– Sur le droit au recours et l’exigence de caractère suspensif : Cour EDH, Dec. 5e Sect., 14 décembre 2010,I.M. c. France, Req. n° 9152/09 – Jean-François Dubost, « Nuages noirs à l’horizon pour la France : Recours suspensif, procédure d’asile et CEDH » et ADL du 17 mai 2011 ; ADLdu 12 février 2011 sur Déclaration concernant les demandes de mesures provisoires ; Cour EDH, G.C. 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09 – ADL du 21 janvier 2011 (2) ; Cour EDH, 5e Sect. 18 novembre 2010, Boutagni c. France, Req. n° 42360/08 – ADL du 18 novembre 2010.

3°/- Droit à un procès équitable (Art. 6 CEDH) : Sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une avocate malgré son absence et celle de son représentant lors de l’audience d’appel

L’absence d’une avocate et de son représentant lors de l’audience d’appel relative à la sanction disciplinaire infligée à l’intéressée par le Conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris n’entache pas l’arrêt de la Cour d’appel (qui a aggravé la sanction) d’une violation de l’article 6 (droit à un procès équitable). La cinquième Section de la Cour européenne des droits de l’homme – statuant à la majorité de ses membres – déclare irrecevable la requête pour défaut manifeste de fondement (Art. 35) en jugeant que « si la requérante et son conseil n’ont pas pu répondre oralement aux réquisitions du parquet, c’est [] en raison d’une absence dont les conséquences leur sont entièrement imputables ». En effet, selon la juridiction strasbourgeoise, « force est de constater que la requérante et son conseil se sont présentés à l’audience sans s’assurer au préalable que la cour d’appel avait été informée de leur demande [de changement d’horaire de l’audience] et qu’elle l’avait autorisée ». De plus, ils « n’ont [] pas davantage averti la partie adverse et le représentant du Conseil de l’Ordre » et l’avocate visée par la sanction « n’alléguait quant à elle aucun empêchement, [mais] ne s’est [pourtant] pas présentée à l’audience à l’heure fixée ». Enfin, et de façon remarquable, la Cour admet certes que cette question de fixation des « horaires de passage » relève de la pratique du « rendez-vous judiciaire », variable selon les juridictions. Cependant, « la requérante et son conseil, qui sont des professionnels du droit, ne sauraient prétendre ignorer les pratiques des juridictions et les règles qui gouvernent leur profession».

Cour EDH, 5e Sect. Déc. 3 mai 2011, Zerouala c. France, Req. n° 46227/08

> Jurisprudence liée :

– Sur la procédure disciplinaire en général : Cour EDH, 2e Sect. 26 avril 2011, Pulatlı c. Turquie, Req. n° 38665/07 – ADL du 27 avril 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 11 janvier 2011, Ali c. Royaume-Uni, Req. n° 40385/06 – ADL du 11 janvier 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 20 janvier 2011, Payet c. France et El Shennawy c. France, Req. n° 19606/08 et n° 51246/08 – ADL du 23 janvier 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, Req. n° 20999/04 – ADL du 19 octobre 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 18 février 2010, Baccichetti c. France, Req. no 22584/06 – ADL du 18 février 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 24 septembre 2009, Mérigaud c. France, Req. no 32976/04 – ADL du 24 septembre 2009 ; Cour EDH, 5e Sect. 11 juin 2009, Dubus S.A. c. France, Req. n° 5242/04 – ADL du 12 juin 2009.

– Sur le droit d’accès à un tribunal : Cour EDH, 5e Sect. 31 mars 2011, Chatellier c. France, Req. n° 34658/07 – ADL du 3 avril 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 19 janvier 2011, Guadagnino c. Italie et France, Req. n° 2555/03 – ADL du 27 janvier 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Société Canal Plus et autres c. France, Req. n° 29408/08 – ADL du 21 décembre 2010 ; Cour EDH, G.C. 23 mars 2010, Cudak c. Lituanie, Req. n° 15869/02 – ADL du 24 mars 2010.

Actualités Droits-Libertés du 22 mai 2011 par Nicolas Hervieu

Pour citer : Nicolas Hervieu, «  Cour européenne des droits de l’homme : Décisions signalées en bref  » (PDF), in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 22 mai 2011.