Transfert de détenus : Responsabilité britannique pour des actions réalisées sur le sol irakien

par Nicolas Hervieu

Deux irakiens, anciens responsables du parti Baas (ancien parti de Saddam Hussein), ont été arrêtés en 2003 par des militaires britanniques notamment pour leur rôle soupçonné dans l’embuscade ayant conduit à la mort de deux soldats de cette nationalité.

Dès 2005, leur renvoi devant les juridictions pénales irakiennes, en particulier le Tribunal spécial irakien (« Iraq High Tribunal ») – celui qui, notamment, condamna à mort l’ancien dictateur irakien), fut décidé mais il fallu attendre la fin de l’année 2008 pour que la garde effective des deux accusés soient transférée aux autorités irakiennes. Entretemps, ces deux derniers ont formé, sans succès, un recours contre ce transfert devant les juridictions britanniques. De plus, la mesure provisoire (Art. 39) adoptée par la Cour afin que les transferts soient suspendus ne fut pas respectée par le Royaume-Uni.

Avant l’examen de la recevabilité des allégations de violations, la Cour européenne des droits de l’homme a dû se pencher sur une question préalable qui conditionnait sa propre compétence : les deux détenus relevaient-ils de la juridiction du Royaume-Uni au sens de l’article 1er de la Convention de sorte qu’ils puissent bénéficier des garanties de cette dernière ?

Sur ce point, la Cour reste fidèle à sa jurisprudence traditionnelle en admettant l’extension du champ d’application de la Convention aux territoires sur lesquels un Etat partie exerce un contrôle effectif notamment au moyen d’une action militaire, légale ou non (« when, as a consequence of lawful or unlawful military action, a Contracting State exercises effective control of an area outside its national territory, there may be an obligation under Article 1 to secure the Convention rights and freedoms within that area » – § 85). Après avoir qualifié le Royaume-Uni de « puissance occupante en Irak » par « la force militaire » (§ 87), la Cour relève que cet Etat exerçait « un contrôle total et exclusif de facto, et par conséquence aussi de jure sur les lieux de détention« , de sorte que les détenus se trouvaient placés sous la juridiction britannique (§ 88).

La Cour sera plus lapidaire sur l’examen de la recevabilité de chaque violation supposée. Au sujet des conditions de détention et des risques de mauvais traitements ainsi que d’exécution extrajudiciaire au sein de la prison irakienne dans laquelle les requérants furent transférés (Art. 2 et 3), les griefs sont déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours faute pour ces derniers de les avoir évoqués devant les juridictions britanniques (§ 93). Les autres griefs sont eux rapidement déclarés recevables, notamment parce que leur complexité ou leurs liens avec les questions de fond exigent un examen qui dépasse le stade de la recevabilité (§ 110 et 120). Parmi ces griefs, on trouve principalement le risque de condamnation à mort – art. 2, 3 et art. 1 du Protocole n° 13 (resp. droit à la vie, interdiction de la torture et abolition de la peine de mort) – et de violation du droit au procès équitable (Art. 6) par le Tribunal spécial irakien.

Cette décision sur la recevabilité laisse entrevoir les délicates et sensibles questions juridiques que devra trancher la Cour dans son arrêt au fond (en témoigne le long et intéressant exposé préliminaire de la situation en Irak – § 2 à 22 -, ainsi que les argumentaires développés par chacune des parties).

L’un des points les plus cruciaux concerne l’articulation entre les obligations du Royaume-Uni issues de la Convention et celles dérivées du droit international public général (v. § 108 le rapprochement fait par un tiers-intervenant avec l’affaire Kadi c. Conseil de l’Union européenne – Cour de justice des communautés européennes, G.C. 3 septembre 2008, C-402/05). Il en est de même concernant les liens juridiques complexes noués entre cet Etat, puissance occupante et/ou alliée avec les autorités irakiennes.

Une telle problématique est d’ailleurs connue d’autres juridictions comme la Cour suprême des Etats-Unis à laquelle la Cour fait référence (§ 61 à 68).

Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (Cour EDH, 4e Sect. req. n° 61498/08) – En anglais

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Actualités droits-libertés du 8 juillet 2009 par Nicolas Hervieu

Pour citer : Nicolas Hervieu,  » Responsabilité britannique pour des actions réalisées sur le sol irakien « , in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 8 juillet 2009.