Liberté d’expression (art. 10 CEDH) : Liberté de critiquer un personnage publique de façon humoristique

par Nicolas Hervieu

Deux journalistes d’un quotidien local serbe ont été condamnés une première fois pour avoir comparé implicitement le directeur d’une usine en faillite à une « femme blonde » (ceci pour expliquer humoristiquement que ce dernier avait été sifflé par les ouvriers grévistes de l’usine). Afin de critiquer cette sanction judiciaire pour diffamation, l’un des deux journalistes a rédigé un second article qui réutilise la comparaison litigieuse et l’autre, toujours sur le ton de l’humour, a utilisé la photographie d’une femme blonde dans le cadre d’un jeu où il fallait trouver le nom du directeur de l’usine. Les deux journalistes furent de nouveau condamnés pour diffamation.

Après avoir rappelé l’importance qu’elle attache à la liberté d’expression, en particulier lorsqu’il s’agit de la presse (§ 29), la Cour européenne des droits de l’homme relève que le second texte n’avait pas vocation à être une « insulte personnelle gratuite » du directeur mais constituait « à l’aide de l’ironie, une forte critique de leur précédente condamnation » (§ 32). De la sorte, il s’agissait d’un « important sujet d’intérêt général […] ouvert au débat public » – en l’occurrence, « l’entrave à la liberté d’expression journalistique« . Quant à la photographie, la Cour estime qu’elle était avant tout « une plaisanterie » (§ 33).

Enfin, les juges strasbourgeois qualifient le personnage objet de ces moqueries de « personnage public« , connu certes localement mais à l’image du ressort de diffusion du journal. Or, cette qualité le contraint à accepter un « plus haut degré de tolérance face aux critiques dirigées contre lui » (§ 34). Dans ce contexte, la Cour va sévèrement condamner la Serbie en soulignant d’abord très vertement – mais très légitimement… – le caractère « dérisoire et inacceptable » de l’argumentation des juges internes selon laquelle « comparer une homme adulte à une femme blonde constituerait une attaque à l’intégrité et à la dignité d’un homme » – sic – (§ 35). Puis, le « degré de raillerie » du texte doit être pris en compte pour disqualifier sa qualification en « insulte justifiant de sévères sanctions » (§ 36). Enfin, toujours aussi durement, la Cour juge la sanction disproportionnée car elle est ici de nature à « dissuader les journalistes de contribuer à une discussion publique relative à un sujet affectant la vie de la communauté » – en l’occurrence les conséquences de la faillite d’une entreprise – et à « entraver l’action de la presse dans son important rôle de chien de garde public » (§ 39 – « public watchdog »).

Partant, la Serbie est condamnée pour violation de l’article 10.

 

Bodrožić et Vujin c. Serbia (Cour EDH, 2e Sect. 23 juin 2009, req. n° 38435/05) – En anglais

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Actualités droits-libertés du 23 juin 2009 par Nicolas Hervieu

Pour citer : Nicolas Hervieu,  » Liberté de critiquer un personnage publique de façon humoristique « , in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 23 juin 2009.