Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH)

par Nicolas Hervieu

I –  DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE (ART 5 CEDH)

              La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 10 juillet 2008, en formation de chambre (Medvedyev et autres c. France, cinquième section, requête no 3394/03), un arrêt par lequel elle condamne la France pour violation de l’article 5 § 1 (« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : … »). Par cet important arrêt, le juge strasbourgeois exclut le procureur de la République de la catégorie des « autorités judiciaires » – seules compétentes, au sens de la Convention, pour décider et contrôler les privations de libertés. Après avoir été informées de ce qu’un navire, « Le Winner », battant pavillon cambodgien, était susceptible de transporter des produits stupéfiants, les autorités françaises demandèrent et obtinrent l’accord des autorités cambodgiennes aux fins de procéder à son arraisonnement. Un bâtiment militaire français stoppa donc ce navire par la force armée près du Cap-Vert, au large du continent africain. Les membres de l’équipage furent détenus à bord de ce cargo, sous la garde des militaires français, pendant les treize jours de navigation vers le port de Brest. Dès leur arrivée sur le sol français, ils furent immédiatement placés en garde à vue – prorogée par deux fois par un juge d’instruction – et ce, avant leur mise en examen pour trafic de stupéfiant et leur placement en détention provisoire.               Saisie d’une requête de ces personnes qui s’estimaient victimes d’une privation arbitraire de liberté pendant les treize jours passés à bord et qui invoquaient notamment l’absence de contrôle de cette détention par une autorité judiciaire, la Cour relève tout d’abord que la privation de liberté – à la différence de l’arraisonnement du navire en tant que tel – ne reposait pas sur une base légale suffisante, tant au regard du droit international (notamment la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 15 décembre 1982 et la Convention des Nations Unies « contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes » du 20 décembre 1988 – non ratifiée par la Cambodge) que du droit français (§ 57 à 60). La Cour souligne surtout « que les normes juridiques susévoquées n’offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté » en affirmant, notamment, que « force est […] de constater que le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié » (§ 61). Dès lors, si la Cour a condamné la France pour violation de l’article 5 § 1.   Sur le terrain de l’article 5 § 3 (qui implique notamment que « toute personne arrêtée ou détenue […] doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires »), le juge strasbourgeois estime qu’il existait « des « circonstances tout à fait exceptionnelles » » qui permettaient une exception à l’ « exigence de promptitude » (§ 65) pesant sur les Etats quant au fait de traduire aussitôt les personnes privées de liberté devant un juge (ici, « l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France » – § 67). De même, la garde à vue de deux à trois jours sur le sol français a été jugé raisonnable par la Cour (§ 68), de sorte que la requête est rejetée sur ce point. Néanmoins, la Cour rappelle une seconde fois que « la détention imposée aux requérants à bord du Winner n’était pas sous la supervision d’une « autorité judiciaire » au sens de l’article 5 (le procureur de la République n’ayant pas cette qualité) » (§ 68).         La Cour adopte ici une interprétation de la notion d’ « autorité judiciaire » sensiblement contradictoire avec le droit français. En effet, le Conseil constitutionnel français a estimé que la notion d’ « autorité judiciaire », au sens de l’article 66 de la Constitution (« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »), incluait les magistrats du parquet (C.C. 93-326 DC, 11 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité, § 6), ce qui a ouvert la voie à un important accroissement des pouvoirs conférés à ceux-ci.   Medvedyev c. France (requête n° 3394/03) du 10 juillet 2008 http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action= »open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=71686&sessionId=13205791&skin=hudoc-fr&attachment=true   (note S.P.L) : Rappelons que la loi Perben du 9 mars 2004 a réintroduit dans le code de procédure pénale une disposition liant le procureur de la République aux instructions du ministre de la Justice non seulement en matière de politique pénale générale, mais aussi dans les dossiers individuels (Art. 30 : Le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.  § 2 A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique. § 3 Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.). Le Conseil constitutionnel a validé cette disposition : « l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet (Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, § 63  http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004492/2004492dc.htm ).

Pour citer :

Nicolas Hervieu, « Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH) », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 2 septembre 2008.